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11PA05018

CETATEXT000026410493 J1_L_2012_09_000001105018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 11PA05018, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05018 3 ème chambre C Mme VETTRAINO ADAM-FERREIRA Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. Mohammad Ali B, demeurant au ..., par Me Adam-Ferreira ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008274/3 du 4 avril 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du président du conseil général de Seine-et-Marne rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du 25 janvier 2010 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 2 809,79 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant de juin à novembre 2009 ; 2°) d'annuler les décisions du 30 septembre 2010 et 25 janvier 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B percevait le revenu minimum d'insertion, l'allocation de logement social et le revenu de solidarité active jusqu'en novembre 2009, date à laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, ayant eu connaissance de l'existence d'un versement mensuel de 1 000 euros au profit de l'allocataire, a procédé à un nouveau calcul des droits de ce dernier et, par une décision du 25 janvier 2010, a indiqué à M. B qu'il était redevable d'une somme de 2 809,79 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période allant de juin à novembre 2009 ; qu'après avoir exercé un recours auprès du président du conseil général de la Seine-et-Marne, recours qui a été rejeté par une décision du 30 septembre 2010, M. B a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 ; que la présidente du tribunal a rejeté le recours de l'intéressé par une ordonnance du 4 avril 2011, prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B relève régulièrement appel de l'ordonnance du 4 avril 2011 et demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 25 janvier 2010 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active et de la décision du 30 septembre 2010 du président du conseil général de Seine-et-Marne rejetant son recours administratif ; Sur la régularité de l'ordonnance du 4 avril 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de Tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  3. Considérant que la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 30 septembre 2010, considérant que les moyens soulevés par l'intéressé étaient d'ordre gracieux et, par suite, inopérants ; que, toutefois, M. B faisait valoir, d'une part, que la somme mensuelle de 1 000 euros que lui versait son fils était un prêt, déclaré auprès de l'administration fiscale, et, d'autre part, que la pension de retraite iranienne, d'environ 150 euros par mois, qu'il perçoit ne devait pas être prise en compte dans le calcul de ses ressources dès lors qu'elle est destinée à son épouse qui réside en Iran ; que ce faisant, M. B contestait le principe même de l'indû, sur lequel le juge devait se prononcer au regard des arguments avancés et des pièces produites devant lui ; que la présidente du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, dans ces conditions, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 4 avril 2011 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2010 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ; que le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indû des montants correspondants ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours qui se substitue nécessairement à la décision initiale et qui est seule susceptible d'être déférée au juge ;
  6. Considérant que la décision du président du conseil général du 30 septembre 2010 s'est entièrement substituée à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales du 25 janvier 2010 ; qu'ainsi, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2010 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration." ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
  8. Considérant que si M. B soutient que c'est à tort que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, ont été prises en compte, d'une part, la somme versée par son fils, qui serait un prêt exceptionnel et non une pension mensuelle, et, d'autre part, sa retraite iranienne de 150 euros par mois, qu'il reverserait à son épouse restée en Iran avec son fils, il résulte des dispositions précitées que toutes les ressources doivent être prises en compte, de quelque nature qu'elles soient ; que la circonstance, par ailleurs non établie, que l'intéressé verserait le montant de sa retraite mensuelle iranienne de 150 euros à son épouse ne fait pas obstacle à ce que cette somme soit considérée comme une ressource au sens des dispositions précitées, la destination des ressources de l'allocataire étant sans incidence ; que, s'agissant du versement mensuel de 1 000 euros effectué par son fils, le formulaire de déclaration de contrat de prêt rempli par son fils le 20 octobre 2009, sur lequel il est indiqué qu'il s'agit d'un prêt de 10 000 euros " qui doit être remboursé avant 2015 (sans intérêt) ", n'est pas, en tout état de cause, suffisant pour considérer que ce versement ne constitue pas une ressource au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précité ; qu'enfin, si M. B fait valoir qu'il est dans une situation précaire, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indû ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à contester le principe même de l'indu qui lui est réclamé au titre du revenu de solidarité active pour la période allant de juin à novembre 2009 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros que demande le département de Seine-et-Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 4 avril 2011 est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par M. B devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour sont rejetées. Article 3 : M. B versera au département de Seine-et-Marne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05018

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