CETATEXT000026410496 J1_L_2012_09_000001105419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 11PA05419, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05419 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LARIBI Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. Zied B, demeurant ..., par Me Laribi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120895/8 du 30 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de Me Laribi, pour M. B ; Considérant que M. B, né le 26 mai 1982 et de nationalité tunisienne, qui serait entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2001, a été interpellé le 25 novembre 2011 ; que, par un arrêté du 25 novembre 2011, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que par un jugement du 30 novembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. B relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, M. B est entré régulièrement en France le 21 décembre 2001 avec un passeport revêtu d'un visa " Etats Schengen " l'autorisant à séjourner en France valable jusqu'au 15 janvier 2002 ; qu'ainsi, l'arrêté du 25 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle décision relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté trouve son fondement légal dans les dispositions alors en vigueur du 2° du même article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. B se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en dernier lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que si M. B soutient qu'il est entré en France le 21 décembre 2001 et s'y maintient de façon habituelle, il est constant qu'à la date de l'arrêté, pris le 25 novembre 2011, il n'était pas présent sur le territoire depuis plus de dix ans ; que dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. B soutient qu'il vit en France depuis le 21 décembre 2001, qu'il loue une chambre et dispose d'un contrat de travail dans le secteur du bâtiment ; que toutefois M. B ne justifie pas de la durée de résidence habituelle en France dont il se prévaut et n'établit pas la réalité d'une vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'il a déclaré, lors de son interpellation, être célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, par suite, l'arrêté du 25 novembre 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents", de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" ou "carte bleue européenne", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. (...) " ; que si M. B entend se prévaloir de l'article précité, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. B fait valoir que son interpellation à la gare du Nord, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, est abusive et contraire aux stipulations de la directive européenne 2008/115, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué obligeant M. B à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05419
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.