CETATEXT000026410497 J1_L_2012_09_000001200031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 12PA00031, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00031 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TERREL Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 présentée pour M. Ketao A, demeurant ..., par Me Terrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121247/8 en date du 3 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - les observations de Me Bonvarlet pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France en 2004 à l'âge de 14 ans et scolarisé pendant 4 ans, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet le 29 novembre 2011 d'un contrôle d'identité au sein du restaurant dans lequel il travaillait, n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour ; qu'elle indique qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en ce que, d'une part, entré irrégulièrement en France il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, d'autre part, il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et où il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que cette décision mentionne également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; qu'ainsi, et alors même que ces mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, cette décision expose les faits et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'a présenté aucune demande de titre de séjour, ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions posées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui ferait obstacle à toute mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2004 à l'âge de 14 ans et qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2008, il ne démontre pas, notamment par les témoignages stéréotypés qu'il produit au dossier, une particulière insertion sociale et professionnelle depuis lors ; qu'il s'est maintenu en France de manière irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant, qu'aux termes du 4 de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles précitées de la directive n° 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; Considérant que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que le risque de fuite était établi aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents de voyage en sa possession et de déclaration du lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu'il ressort du procès-verbal de son interpellation produit au dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter une pièce d'identité, mais seulement un titre de séjour usurpé à un ami ; que de même il n'a pas déclaré d'adresse ; que s'il a produit au dossier une copie de son passeport, il n'établit pas la réalité d'une adresse permanente dès lors que les documents produits mentionnent alternativement l'adresse d'un cousin ou celle de sa soeur ; que, par ailleurs, la décision lui refusant un délai de départ volontaire se fonde également sur le motif tiré de son entrée irrégulière en France et de la circonstance qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français et pour lequel il se borne à arguer qu'il attendait de compléter son dossier ; qu'il entrait donc dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant que la circonstance que M. A a été scolarisé en France et y demeure depuis l'année scolaire 2004/2005 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement ; que dès lors la décision contestée est proportionnée à ce risque et que le préfet de police pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; Considérant que M. A se borne à faire valoir qu'il ne rentrait dans aucun des cas de placement en rétention prévus par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant par l'arrêté contesté du 30 novembre 2011, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que le préfet de police pouvait donc légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de la rétention administrative de l'intéressé ; Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant placement en rétention ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00031
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.