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12PA00038

CETATEXT000026410498 J1_L_2012_09_000001200038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 12PA00038, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00038 3 ème chambre autres C Mme VETTRAINO ALBERTINI Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour M. Bernardino B, demeurant ..., par Me Albertini ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005453 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours ferme et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer son dossier professionnel ; 4°) de condamner le préfet de police à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relatif à l'accès et à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu l'arrêté interpréfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne ; Vu l'arrêté n° 2008-00153 du 5 mars 2008 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu l'arrêté n° 2008-00154 du 5 mars 2008 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des chauffeurs de taxis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Albertini, pour M. B ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet de police de Paris lui retirant sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " ; que si M. B soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen qu'il a soulevé tiré de ce que la procédure menée devant le préfet de police ne respectait pas les exigences qu'implique le droit à un procès équitable, les stipulations précitées de l'article 6 de la convention ne sont toutefois pas applicables aux procédures administratives précédant le prononcé de sanctions, ne relevant pas d'accusation en matière pénale, par une autorité qui ne saurait en outre être regardée comme un tribunal au sens des stipulations précitées ; que le préfet de police, autorité administrative qui prononce une sanction administrative de retrait de carte professionnelle de chauffeur de taxi, ne saurait, eu égard notamment à sa nature même, être regardée comme un tribunal au sens des stipulations précitées ; que, dès lors, en s'abstenant d'écarter expressément le moyen soulevé par M. B, moyen qui était inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00905 du 30 novembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 décembre 2009, le préfet de police a donné délégation à Mme C à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les retraits de cartes professionnelles de taxi pour une durée de 30 jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite remise : " Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. " ; et qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 2008-00154 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi : " La convocation du conducteur de taxi concerné doit indiquer qu'il a le droit d'obtenir communication des pièces à l'origine de la procédure engagée, ainsi que la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Le conducteur de taxi concerné peut présenter, devant la commission de discipline, des observations écrites ou orales et citer des témoins. / Le droit de présenter des observations écrites ou orales et de citer des témoins appartient également au Préfet de Police. " ; que l'article 7 du même arrêté dispose en outre que : " (...) Lorsque la commission de discipline examine l'affaire au fond, le président porte, en début de séance, à la connaissance des autres membres de la commission, les pièces à l'origine de la convocation du conducteur de taxi et rappelle les faits qui lui sont reprochés. Les observations écrites éventuellement présentées par le conducteur de taxi sont lues en séance. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le conducteur de taxi et, le cas échéant, son défenseur peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article 4 précité, la convocation du 6 janvier 2010, adressée à M. B pour son audition par la commission de discipline devant se réunir le 21 janvier 2010, indiquait qu'il serait entendu pour répondre d'une infraction rapportée dans " une plainte du 24 janvier 2009 relatant les faits du 19 décembre 2008 " et précisait que l'intéressé pouvait obtenir communication préalable de la plainte en se présentant au bureau des taxis et transports publics ; qu'ainsi, si les faits reprochés et fautes professionnelles susceptibles d'être retenues à l'encontre de M. B ne sont pas précisés dans la convocation adressée à l'intéressé, M. B a été mis à même de prendre connaissance, préalablement à son audition par la commission, de l'ensemble de ces faits par la consultation de la plainte les relatant ; qu'en outre, aucune disposition applicable n'interdit à la commission de discipline d'organiser une confrontation entre le plaignant et le conducteur de taxi ; que si M. B conteste la régularité du procès-verbal de la commission, qui précise que les différentes pièces à l'origine de la plainte ont été lues au cours de la séance, rapporte les observations du requérant ainsi que les déclarations de la plaignante et mentionne la nature de l'infraction et de la sanction retenues par la commission, le requérant n'établit pas que les propos qui y sont reproduits seraient incomplets ou erronés, ni que certaines questions posées par les membres de la commission, et les réponses apportées à ces questions, auraient été volontairement éludées ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que le procès-verbal doit être paraphé par les personnes auditionnées par la commission ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la commission disciplinaire des conducteurs de taxi ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'attention de l'autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction, et le cas échéant, sur le choix de la sanction ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police, autorité administrative qui prononce, à l'issue de cette procédure administrative, une sanction, susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge, ne saurait davantage être regardé,ainsi que cela a été dit au point 2 ci-dessus, comme une juridiction ou un tribunal au sens de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article 6-1 doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, alors applicable : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. / Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif au exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne, dans sa version alors applicable : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le Préfet de Police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession ou en cas d'accomplissement d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article 19 dès lors qu'il est établi, qu'il ait ou non été suivi d'une condamnation pénale " ; qu'aux termes de l'article 25 de ce même arrêté : " II est interdit au conducteur de taxi en service : (...) 13° de se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle (...)" ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2008, le compagnon d'une cliente de M. B a signalé à la société de taxis employant M. B que ce dernier avait, le matin même, lors d'une course vers l'aéroport d'Orly, fortement importuné sa compagne en lui donnant son numéro de téléphone, en posant sa main sur son genou et en tentant de l'embrasser ; que la cliente a, par un courrier du 24 janvier 2009, signalé ce même incident à la société de taxi en détaillant le déroulement des faits et le comportement du chauffeur de taxi ; que, par un second courrier du même jour, la cliente a également signalé cet incident au préfet de police ; que si M. B a, le 19 décembre 2008, après avoir été informé par la centrale de taxi du signalement de l'incident lors de la course vers l'aéroport d'Orly, déposé une main courante pour contester les faits relatés par la cliente et informé le préfet de police de sa démarche, il ne produit, ainsi que l'a relevé le tribunal qui n'a pas inversé la charge de la preuve, aucun élément ni donné aucune explication probante permettant de remettre en cause la version de la cliente ; qu'ainsi, et alors même que M. B a exercé son activité professionnelle pendant dix ans sans aucun incident, en estimant que ce dernier avait eu un comportement prohibé par l'article 25 de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001, qui interdit au conducteur d'être impoli, grossier ou brutal avec la clientèle, le préfet de police, qui, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, n'a pas qualifié les faits d'agression sexuelle, n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur dans la qualification juridique de ces faits ; qu'enfin, en décidant de retirer la carte professionnelle de M. B pendant une durée de trente jours, le préfet de police n'a pas, eu égard aux faits reprochés, commis d'erreur d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier professionnel de l'intéressé, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui retirant sa carte professionnelle pour une durée de trente jours ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du fait de l'illégalité de cette décision ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00038

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