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12PA00200

CETATEXT000026410499 J1_L_2012_09_000001200200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 12PA00200, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00200 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO TSOUDEROS ; TSOUDEROS ; TSOUDEROS Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu, I, sous le n° 12PA00200, la requête enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0813867/6-1 du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser les consorts D, en leur qualité d'ayants droit de Mlle Lise D et en leur nom propre, des préjudices résultant de son décès consécutif à la tétraplégie advenue à la suite de l'intervention pratiquée le 27 avril 2004 à l'hôpital Necker, en ce qu'il a mis à sa charge la réparation de l'intégralité des dommages subis ; 2°) de ramener le montant des indemnités dues aux consorts D à de plus justes proportions sur la base d'un taux de perte de chance de 37,5% ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12PA01567, la requête enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour l'AP-HP, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Tsouderos ; l'AP-HP demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0813867/6-1 du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser les consorts D ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Solassol, pour l'AP-HP et de Me Perrier-Chapeau, pour les consorts D ; Considérant que les requêtes susvisées n° 12PA00200 et 12PA01567, présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12PA00200 : Considérant que Mlle Lise D, née en 1984, était atteinte d'un syndrome de Prader-Willi, à l'origine d'une faiblesse musculaire et d'une importante cypho-scoliose pour laquelle elle était suivie à l'hôpital Necker-Enfants malades depuis sa petite enfance et bénéficiait d'un traitement orthopédique ; que l'importance de la déformation a justifié une première intervention d'arthrodèse vertébrale au niveau dorso-lombaire réalisée au centre hélio-marin de Roscoff le 10 décembre 1998, alors qu'elle était âgée de 14 ans ; que cependant persistait après cette opération un problème d'instabilité du rachis cervical, au dessus de l'arthrodèse, lequel avait tendance à se cyphoser, avec maintien actif de la tête impossible ; qu'après un traitement de maintien du rachis par minerve associé à une rééducation musculaire, il a été décidé de réaliser une nouvelle arthrodèse sur la partie basse du rachis cervical, qui a eu lieu le 27 avril 2004 à l'hôpital Necker ; que la patiente, alors âgée de 20 ans, a présenté dès son réveil une tétraplégie massive avec insuffisance respiratoire provoquée par la décompensation d'un canal cervical étroit lors de la manoeuvre de redressement de la cypho-scoliose, entraînant une ischémie de la moelle cervicale ; que la reprise chirurgicale par laminectomie immédiatement pratiquée n'a pas permis d'améliorer l'état de la patiente ; que par requête enregistrée le 6 août 2008 au Tribunal administratif de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a demandé la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les débours exposés en faveur de son assurée en lien avec cette intervention ; qu'en cours d'instance, les consorts D, après qu'ils eurent saisi en juin 2009 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, laquelle a, par un avis du 30 juin 2010, estimé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée, et après une proposition d'indemnisation de l'AP-HP qu'ils estimaient insuffisante, ont demandé, par mémoire enregistré le 21 juillet 2011 au Tribunal administratif de Paris, la condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme totale de 1 276 725, 78 euros en réparation des préjudices subis par Mlle Lise D et de leurs propres préjudices, le décès de Mlle D étant survenu le 24 mars 2010 à la suite d'un syndrome occlusif aigu, présentant un lien direct avec sa tétraplégie ; que par jugement du 14 novembre 2011, ce tribunal a condamné l'AP-HP à verser aux consorts D la somme de 694 893, 50 euros en leur qualité d'ayants droit de Mlle Lise D, aux parents de Mlle D en leur nom propre la somme de 132 283, 89 euros, à trois de ses frères et soeurs l'ayant assistée en qualité d'auxiliaires de vie la somme de 15 000 euros chacun et à sa dernière soeur la somme de 10 000 euros ; que le tribunal a également donné acte du désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, à la suite d'une transaction intervenue en juillet 2011 avec l'AP-HP ; que l'AP-HP relève appel dudit jugement seulement en ce qu'il a mis à sa charge la réparation de l'intégralité des dommages subis par la patiente ; que les consorts D, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation dudit jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ; Sur la responsabilité de l'AP-HP : Sur le défaut d'indication opératoire : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les consorts D, il résulte de l'instruction que l'indication opératoire était justifiée ; que, d'une part, la cyphose, qui empêchait le maintien actif de la tête, était devenue algique, le Docteur E mentionnant une pathologie ressentie comme intolérable par la patiente et l'opération ne constituant donc pas une simple indication d'amélioration de confort et que, d'autre part, la patiente encourait des risques neurologiques graves, ainsi que l'a relevé le Professeur F dans son rapport d'expertise réalisé le 5 mars 2010 pour la CRCI d'Ile-de-France, à type de troubles moteurs des membres inférieurs et supérieurs et respiratoires, dont probablement le dérobement de ses jambes était une première manifestation ; que la responsabilité de l'AP-HP ne peut donc être engagée sur le fondement d'une absence d'indication opératoire ; Sur le défaut de diagnostic et l'inadaptation consécutive du geste chirurgical : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ; Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que, ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, l'absence d'examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) ou scanner préalablement à l'intervention en cause alors que la patiente présentait des signes de dérobement des jambes pouvant évoquer un canal cervical étroit, anomalie neurologique retrouvée dans le syndrome de Prader-Willi, a empêché d'adapter la technique opératoire au canal de ce type avec un fourreau dural très petit et tendu qu'elle présentait effectivement, en pratiquant une laminectomie visant à élargir le canal avant de procéder à l'arthrodèse pour éviter le risque de sa décompensation et d'ischémie médullaire qui s'est réalisé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'AP-HP en raison d'un défaut de diagnostic et du geste chirurgical inadapté à l'état de la patiente qui en est résulté ; Considérant cependant que, comme le fait valoir l'AP-HP, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la faute commise par l'AP-HP était à l'origine directe et certaine de l'entier dommage subi par Mlle Lise D ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Professeur F, que la pratique de la laminectomie pour canal rachidien étroit et de l'arthrodèse, gestes qui auraient été successivement réalisés si les examens préopératoires nécessaires avaient été effectués, comportait elle-même des risques neurologiques devant être évalués à 25% compte tenu de la morphologie de la patiente et notamment de sa surcharge pondérale et de l'importance de sa cyphose ; que cet expert a estimé en conséquence que 75% des risques étaient imputables à la décompensation du canal étroit lors de l'intervention, dont 50% résultaient de l'absence d'examens pré-opératoires ; qu'il faut donc considérer qu'outre ce défaut de diagnostic, l'intervention, telle qu'elle a été pratiquée avec reprise ultérieure par une laminectomie, est à l'origine de 25% des risques neurologiques qui sont advenus ; qu'ainsi, toute opération de ce type comportant des risques intrinsèques de troubles neurologiques évalués à 25%, Mlle Lise D a perdu 75% de chances d'échapper à l'aggravation de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge l'intégralité des préjudices subis par les consorts D ; que ce jugement doit donc être annulé en tant qu'il fixe le montant des réparations dues aux consorts D ; Sur le défaut d'information : Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'information au motif qu'alors qu'ayant retenu la responsabilité de l'AP-HP sur le fondement d'un geste chirurgical inadapté et les consorts D étant fondés sur ce terrain à obtenir une réparation de l'intégralité des préjudices subis, ce dernier manquement ne pouvait donner lieu qu'à la réparation d'une fraction des préjudices existants ; que toutefois, comme il a été dit, seule la perte de chance d'éviter que le dommage soit advenu pouvait être réparée sur le fondement de l'inadaptation du geste chirurgical ; que c'est par conséquent à tort que les premiers juges ont, de la sorte, écarté ce moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique applicable aux faits en litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertises, que la patiente a été opérée par un médecin qui la prenait en charge depuis longtemps et avec lequel sa famille avait établi une relation suivie ; qu'il n'est pas contesté que les parents de Mlle D ont signé une autorisation d'opérer qui comportait des informations sur le type d'intervention que cette dernière allait subir et notamment ses risques neurologiques ; qu'il apparaît cependant que le risque de tétraplégie n'a pas été évoqué en tant que tel ; que, par suite, en l'absence de circonstances rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP ; Considérant que lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher, au vu des pièces du dossier, si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux et des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte ; que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé correspond à une fraction des chefs de préjudice subis par celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'évolution prévisible de la pathologie de Mlle D vers l'apparition de troubles neurologiques rendait à terme indispensable l'intervention d'arthrodèse vertébrale comme l'ont estimé les experts ; qu'en tenant compte de ce que la précédente opération, dont les risques devaient être similaires, avait parfaitement réussi et de ce que Mlle D était demandeuse de cette intervention destinée à soulager une situation douloureuse devenue insupportable, l'éventualité du renoncement de la patiente à celle-ci ne peut être considérée que comme faible et en tout état de cause à l'origine d'une perte de chance inférieure à celle résultant du défaut de diagnostic ayant entraîné un geste opératoire inadapté ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les consorts D, le défaut d'information retenu ne constitue pas en tant que tel un préjudice distinct ouvrant droit à une réparation spécifique en sus de l'indemnisation de la perte de chance résultant de la faute commise dans le diagnostic et le geste opératoire ; Sur les autres fautes invoquées par les consorts D : Considérant que les consorts D invoquent des fautes résultant d'une technique opératoire inappropriée en raison de la table opératoire utilisée, de l'absence de discussion collégiale et interdisciplinaire de l'indication opératoire et de l'absence d'une surveillance médullaire pendant l'intervention ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la table d'opération n'était pas adaptée à une taille d'adulte du seul fait que l'opération se déroulait au sein de l'hôpital Necker-Enfants malades, mais que les difficultés de positionnement de Mlle D ont tenu à sa surcharge pondérale ; que l'absence d'association de spécialistes en neurologie aux réunions préopératoires du service de chirurgie orthopédique n'a eu d'incidence, comme l'a relevé le Professeur F, que sur le défaut de diagnostic du canal rachidien étroit et par conséquent sur l'inadaptation du geste chirurgical retenue par les premiers juges ; qu'enfin l'absence d'une surveillance médullaire pendant l'intervention a été prise en compte par le Professeur F pour déterminer le taux de perte de chance subie par la patiente et n'a donc pas concouru à un préjudice distinct ; que ces fautes invoquées par les consorts D ne peuvent donc qu'être écartées et qu'en tout état de cause elles ne seraient pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'AP-HP à hauteur d'une perte de chance plus importante que celle résultant de la faute commise dans le diagnostic et le geste opératoire ; Sur les préjudices de la victime : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dépenses de santé sont restées à la charge de Mlle D après déduction de la participation de sa caisse primaire d'assurance maladie ; que des frais pharmaceutiques et quelques frais de soins se sont élevés à la somme de 4 476, 13 euros, dont il y a lieu de déduire, comme le soutient l'AP-HP, la somme de 256, 61 euros versée par la mutuelle de l'intéressée au titre de ces frais, comme cela ressort d'un état de ses créances versé au dossier ; que la somme de 4 219, 52 euros sera donc prise en compte ; qu'il résulte également de l'instruction que le financement par Mlle D de matériels adaptés à son handicap, s'est élevé à la somme de 36 284, 36 euros ; qu'à ce titre, il résulte de l'instruction que Mlle D a également perçu une indemnité de 2 171, 02 euros de sa mutuelle qu'il y a lieu de déduire du montant total ; que la somme restée à sa charge au titre des frais d'appareillage s'élève donc à 34 113, 34 euros ; qu'ainsi le montant total des dépenses de santé demeurées à la charge de la victime s'établit à la somme de 38 332, 86 euros ; que l'AP-HP doit ainsi être condamnée à verser la somme de 28 749, 64 euros à M. Vincent D et Mme Michelle D, parents de la victime et héritiers de celle-ci, compte tenu du taux de perte de chance déterminé ; S'agissant des frais liés au handicap : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susvisé établi par Mme G, que l'inadaptation des locaux au handicap de Mlle D compte tenu de leur exiguïté et de leur absence de fonctionnalité ou d'accessibilité a rendu nécessaire la création d'une extension à l'habitation de ses parents pour lui offrir des conditions de vie adaptées ; qu'il résulte des factures produites par les consorts D en appel que le montant de ces travaux s'est élevé à la somme totale de 142 657, 69 euros ; que, toutefois, il résulte des pièces versées au dossier par les consorts D que ceux-ci ont en partie porté sur la réhabilitation de la maison existante de la famille, dont l'imputabilité au handicap de Mlle D n'est pas démontrée ; que la part de ces travaux de réhabilitation sera appréciée à 20% du total qu'il y aura donc lieu de déduire de la somme susmentionnée ; que ce chef de préjudice doit donc être pris en compte à hauteur de 85 594, 61 euros après application du taux de perte de chance de 75% ; Considérant que les consorts D font état de ce que Mlle D a dû acquérir un véhicule pour ses déplacements et l'adapter à son handicap et notamment à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant ; qu'il résulte de l'instruction que le coût d'acquisition de ce véhicule s'est élevé à la somme de 33 000 euros ; que toutefois seul le surcoût de l'acquisition de ce véhicule lié à l'adaptation au handicap de la victime peut être pris en compte au titre de ses préjudices résultant du fait dommageable ; qu'il résulte de l'instruction que la mutuelle de Mlle D a participé au coût d'acquisition dudit véhicule à hauteur de 13 094, 63 euros ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'une part de ce surcoût soit demeuré à la charge de cette dernière ; que seuls les frais d'équipement du véhicule dont les consorts D justifient au dossier pour un montant de 540, 76 euros peuvent être pris en compte, soit la somme de 405, 57 euros après application du taux de perte de chance déterminé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du Professeur F, qu'outre les besoins d'aide humaine liés à son état antérieur, la tétraplégie de Mlle D consécutive au fait dommageable a nécessité l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier émanant de l'hôpital de Garches que celle-ci ait été nécessaire lors de la prise en charge de Mlle D dans cet hôpital en sus des soins apportés par le personnel ; que le besoin d'assistance doit donc être pris en compte à compter du retour à domicile de Mlle D en mars 2006 jusqu'à son décès en mars 2010 ; qu'en l'absence, dans les pièces produites au dossier, de distinction entre les différents besoins d'aide de la victime selon leur imputabilité, le besoin d'assistance d'une tierce personne strictement lié à l'accident médical sera calculé forfaitairement sur la base d'un taux horaire estimé à 13 euros conformément à la demande des consorts D ; que pour les quatre années prises en compte, son coût peut être évalué à la somme de 486 720 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance de 75%, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 365 040 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mlle D a perçu à compter du 1er mars 2006 une prestation compensatrice du handicap versée par le conseil général de la Mayenne au titre des aides humaines, dont l'objet correspond donc à l'emploi de tierces personnes ; que le montant mensuel de cette prestation initialement déterminé à la somme de 8 891, 40 euros a été revalorisé à compter du 1er novembre 2006 et ultérieurement à des montants de plus de 16 000 euros ; que compte tenu de la durée de quatre ans considérée jusqu'à la date du décès de Mlle D, le montant total de cette prestation se trouve être supérieur au préjudice indemnisable de la victime au titre de son besoin d'assistance ; que par conséquent, le préjudice de Mlle D a été intégralement compensé par l'allocation de compensation qui lui a été versée et n'appelle aucune indemnisation complémentaire ; que si les consorts D font valoir que cette prestation ne doit pas être déduite de l'indemnité qui lui sera accordée, il appartient au juge, nonobstant la circonstance que la prestation en cause n'ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation aux termes de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de prendre les mesures nécessaires pour éviter une double indemnisation de la victime ; que les consorts D font également état de frais de formation des auxiliaires de vie engagés pour assister Mlle D aux soins de trachéotomie et d'assistance respiratoire qui ont eu lieu à l'hôpital de Garches ; qu'il résulte des factures y afférentes émises par l'AP-HP que ces frais spécifiques, qui seront seuls pris en compte, se sont élevés à la somme de 1 676, 92 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance, ils seront mis à la charge de l'AP-HP à hauteur de 1 257, 69 euros ; S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mlle D a exposé des frais pour être assistée de médecins au cours des opérations d'expertise d'un montant total de 6 658, 78 euros ; qu'elle s'est elle-même déplacée, supportant des frais d'ambulance d'un montant de 274, 80 euros ; que ces dépenses doivent être prises en compte au titre de ses préjudices ; qu'en revanche, si les consorts D font valoir que Mlle D a dû acquérir un équipement informatique, il ne résulte pas de l'instruction que cette dépense ait été strictement liée à son état de santé, hormis la facture de 71 euros produite au dossier émanant d'une société spécialisée dans la prise en charge du handicap, qui sera donc seule prise en compte ; que s'ils produisent des factures afférentes à l'achat de divers mobiliers, ils n'établissent pas que ces achats courants aient été strictement en rapport avec son état de santé ; que les frais divers liés au dommage corporel exposés par Mlle D seront donc fixés à la somme totale de 7 004, 58 euros ; qu'il y a par suite lieu de condamner l'AP-HP à verser à M. Vincent D et Mme Michelle D la somme de 5 253, 43 euros par application du taux de perte de chance déterminé ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Lise D a été hospitalisée à la suite de l'intervention du 27 avril 2004 au centre de rééducation de Garches jusqu'en mars 2006 ; que son déficit fonctionnel temporaire doit être en conséquence fixé à la somme de 11 500 euros ; que le Professeur F a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er mai 2006, soit à l'âge de 21 ans, et a évalué son déficit fonctionnel permanent à un taux de 95 % ; qu'il a attribué à l'état antérieur de Mlle D un taux de 50% d'incapacité, compte tenu de son besoin d'assistance au lever et au coucher pour s'habiller et se laver, mais également pour ses déplacements, en raison de l'apparition quelques mois avant l'intervention de troubles neurologiques à type de dérobements des jambes ; que, cependant, si son déficit s'est ainsi aggravé avant l'intervention, compte tenu de la perte d'autonomie qui a été la sienne à la suite de cette dernière alors qu'elle pouvait s'adonner notamment à des activités sportives auparavant, ce taux sera justement apprécié à 40% ; que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'intervention doit donc être fixé à 55% ; que compte tenu de l'âge de Mlle D, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 171 000 euros ; que Mlle D a subi un préjudice d'agrément majeur qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 34 200 euros ; que ses souffrances ont été fixées à 7 sur une échelle de 1 à 7 par le Professeur F, ainsi que son préjudice esthétique ; que ces préjudices doivent être réparés respectivement à hauteur de 32 000 euros et 38 000 euros ; qu'enfin le professeur F a retenu un préjudice sexuel et d'établissement dont il y aura lieu d'évaluer la réparation à la somme de 8 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice personnel total de Mlle D s'établit à la somme de 294 700 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance de 75%, la somme de 221 025 euros sera allouée à M. Vincent D et Mme Michelle D en leur qualité d'héritiers de la victime et mise à la charge de l'AP-HP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Vincent D et Mme Michelle D en leur qualité d'héritiers de la victime peuvent prétendre à la somme totale de 342 285, 94 euros au titre des préjudices patrimoniaux et personnels de la victime ; que, compte tenu des provisions de 80 000 euros et de 255 961, 32 euros versées par l'AP-HP respectivement en décembre 2010 et janvier 2012, l'AP-HP est redevable envers M. Vincent D et Mme Michelle D de la somme globale de 6 324, 62 euros ; Sur les préjudices propres des parents de Mlle D : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'obsèques qui sont demeurés à la charge des parents de Mlle D se sont élevés, déduction faite de l'aide qu'ils ont perçue de la mutuelle de la victime, à la somme de 2 283, 89 euros ; Considérant que les parents de Mlle D ont par ailleurs exposé des frais de déplacement pour se rendre avec régularité à l'hôpital de Garches où était hospitalisée leur fille, lesquels peuvent être évalués sur la base des justificatifs produits à la somme de 60 000 euros ; Considérant que le montant total des préjudices susrappelés s'établit par suite à la somme de 62 283, 89 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance, l'AP-HP doit être condamnée à verser aux parents de Mlle D la somme de 46 712, 91 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Michelle D, qui exerçait avant l'accident médical en cause un emploi d'ambulancière à temps partiel, a dû, dans un premier temps, aménager son temps de travail et prendre des congés sans solde pour s'occuper de sa fille, avant de démissionner de son emploi en décembre 2004 pour se consacrer à sa prise en charge pour laquelle elle a été rémunérée comme auxiliaire de vie à compter du 1er juin 2005 ; qu'elle fait valoir qu'elle a subi en raison des aménagements de son temps de travail des pertes de revenus au cours de l'année 2004 et jusqu'à l'exercice de son activité d'auxiliaire de vie au mois de mai 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que ces différentes pertes de revenus se sont élevées à la somme totale de 8 151, 31 euros qu'il y a lieu d'indemniser ; Considérant que si Mme Michelle D demande l'indemnisation de ses pertes de revenus à compter du décès de sa fille, elle n'établit pas que l'interruption de ses précédentes activités professionnelles pour se consacrer aux soins de sa fille soit à l'origine d'une impossibilité de retrouver une activité professionnelle ; qu'en revanche, compte tenu de son âge, cette interruption a rendu plus difficile son retour à l'emploi, ce préjudice devant être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle du dommage par l'octroi d'une somme de 8 000 euros ; Considérant que les préjudices susrappelés de Mme Michelle D s'établissent à la somme totale de 16 151, 31 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance, l'AP-HP doit être condamnée à verser à celle-ci la somme de 12 113, 48 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial : Considérant que les parents de Mlle D ont subi un bouleversement dans leurs conditions d'existence du fait de la dépendance de leur fille tant lorsqu'elle était hospitalisée à l'hôpital de Garches qu'en raison des conditions de sa prise en charge à domicile ; qu'ils ont également subi un préjudice moral évident du fait de sa tétraplégie puis de son décès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en fixant à 37 000 euros l'indemnité due à ce titre à chacun d'eux ; qu'après application du pourcentage correspondant à la fraction du préjudice indemnisable, l'AP-HP doit être condamnée à verser à M. Vincent D et à Mme Michelle D la somme de 27 750 euros à chacun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'AP-HP au titre des préjudices propres de M. Vincent D et Mme Michelle D s'établit à la somme globale de 102 212, 91 euros ; Sur les préjudices des frères et soeurs de Mlle Lise D : Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Paul et Joseph D, frères de la victime, vivaient au domicile de leurs parents avec leur soeur ; que leur préjudice moral du fait de la dépendance de leur soeur puis de son décès doit être évalué à la somme de 15 000 euros chacun ; que Mme Katia D épouse et Mme Blandine C, soeurs de la victime, en revanche ne vivaient pas au domicile familial, leur préjudice moral devant être évalué dans ces conditions à la somme de 5 000 euros chacune ; Considérant que les troubles dans les conditions d'existence des frères de Mlle Lise D et de sa soeur, Mme Blandine C, cette dernière assurant les fonctions d'auxiliaire de vie auprès d'elle, qui partageaient ainsi une communauté de vie avec elle, doivent être évalués à la somme de 5 000 euros pour chacun ; qu'en revanche Mme Katia D épouse ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa soeur de nature à lui ouvrir droit à la réparation de troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'après application du taux de perte de chance, l'AP-HP doit donc être condamnée à verser à MM. Paul et Joseph D, la somme de 15 000 euros à chacun, à Mme Blandine C celle de 7 500 euros et à Mme Katia D épouse la somme de 3 750 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de maintenir à la charge définitive de l'AP-HP les frais des trois expertises, liquidés et taxés par ordonnances du président du Tribunal administratif de Paris susvisées aux sommes respectives de 1 437, 50 euros, 5 448, 62 euros et 1 500 euros ; Sur la requête n° 12PA01567 : Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que la présente décision statue sur la requête de l'AP-HP à fin de réformation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que les consorts D n'établissent pas que l'AP-HP aurait fait preuve d'une résistance abusive de nature à leur ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, leur demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions relatives aux frais d'huissiers : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions des consorts D tendant à ce que la Cour dise qu'en cas d'exécution forcée du solde des condamnations fixées par le jugement attaqué, les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'AP-HP, laquelle n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les sommes que demandent les consorts D au titre des frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 12PA001567 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d'huissiers présentées par les consorts D sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2011 est annulé en tant qu'il fixe le montant des réparations dues par l'AP-HP aux consorts D. Article 4 : L'AP-HP est condamnée à verser à M. Vincent D et Mme Michelle D la somme de 342 285, 94 euros en leur qualité d'héritiers de Mlle Lise D, sous déduction des provisions déjà versées d'un montant total de 335 961, 32 euros, soit la somme de 6 324, 62 euros. Article 5 : L'AP-HP est condamnée à verser à M. Vincent D et Mme Michelle D en leur nom propre la somme de 102 212, 91 euros . Article 6 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme Michelle D la somme de 12 113, 48 euros . Article 7 : L'AP-HP est condamnée à verser à M. Joseph D et à M. Paul D la somme de 15 000 euros chacun. Article 8 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme Blandine C la somme de 7 500 euros. Article 9 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme Katia D épouse la somme de 3 750 euros. Article 10 : Les frais et honoraires des expertises, liquidés et taxés par ordonnances du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date des 1er décembre 2006, 4 juillet 2008 et 18 mars 2009 pour la somme totale de 8 386, 12 euros (huit mille trois cent quatre-vingt-six euros douze centimes), sont maintenus à la charge définitive de l'AP-HP. Article 11 : Le surplus des conclusions de l'AP-HP est rejeté. Article 12 : L'appel incident des consorts D est rejeté. Article 13 : Les conclusions des consorts D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00200, 12PA01567

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