CETATEXT000026410500 J1_L_2012_09_000001200506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/05/CETATEXT000026410500.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 12PA00506, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00506 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JOLIBOIS Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Nelson A, demeurant ..., par Me Jolibois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002777/7-2 en date du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 760 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité philippine, entré en France le 8 août 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 15 septembre 2010 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le service de la main d'oeuvre étrangère a refusé, le 20 mars 2009, de lui délivrer une autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que par une décision en date du 19 janvier 2010, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2009, le préfet de police a donné à Mme Béatrice B, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau, délégation pour signer tous actes en cas d'empêchement du sous-directeur de l'administration des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant, d'une part, que si M. A fait état de la durée de son séjour, il ne justifie pas de sa continuité alléguée depuis plus de dix ans, notamment au titre de l'année 2000 pour laquelle il ne produit qu'une ordonnance et une feuille de soins datées des mois de septembre et novembre 2000 et des attestations d'amis qui n'ont pas de valeur probante, pas plus que pour l'année 2001, pour laquelle les documents versés sont trop peu nombreux ; qu'en tout état de cause, la durée de son séjour ne constitue pas en soi un motif exceptionnel et ne répond pas à des considérations humanitaires, pas plus que son mariage avec une compatriote en situation régulière et salariée et ses attaches privées en France, pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, si M. A se prévaut de sa qualité de salarié, il ne produit qu'une promesse d'embauche afin d'exercer la profession d'aide ménager auprès d'un particulier, et que ce métier ne figure pas sur la liste, établie pour la région Ile-de-France, des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'ainsi le requérant ne rentrait pas plus dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; que s'il fait état de son mariage avec une compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que dans ces circonstances, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision de refus du 19 janvier 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00506
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.