CETATEXT000026410504 J1_L_2012_09_000001201487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/05/CETATEXT000026410504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 12PA01487, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01487 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LUTHI Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1109576/6-2 du 7 février 2012 en ce que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Anis A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations orales de M. A ;
- Considérant que M. A, né le 12 décembre 1992, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 3 mai 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour ; que, par un jugement du 7 février 2012, dont le préfet de police relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2011 ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police, les premiers juges ont considéré que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A aux motifs que ce dernier avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris par ordonnance du Tribunal des enfants de Paris du 19 mai 2008, que cette mesure de placement provisoire avait été reconduite jusqu'à sa majorité, qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat " jeune majeur " pris en charge par le département de Paris, qu'il était scolarisé en première année de BEP " carrières sanitaires et sociales " au titre de l'année scolaire 2010-2011 et que son parcours scolaire, ainsi que l'appréciation de l'équipe éducative à laquelle le service de l'aide sociale à l'enfance l'a confié, témoignaient de ses efforts d'intégration et de sa volonté de mener à bien ses études ; que ces éléments ne sauraient toutefois suffire à démontrer la réalité d'une insertion particulière de M. A en France, dont la présence sur le territoire n'est établie qu'à compter du mois de mai 2008, date à laquelle il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et dont le parcours scolaire n'est satisfaisant que depuis son inscription en BEP au titre de l'année scolaire 2010-2011 ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études en Algérie, où vivent sa mère et son frère ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, à la durée du séjour de M. A en France, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2011 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de l'intéressé réside en Algérie, une " note de situation " rédigée par l'association " Jean Cotxet ", qui accueille M. A, précisant que sa mère reste attentive à la situation administrative de son fils et coopère avec le référent de l'aide sociale à l'enfance pour effectuer les démarches nécessaires à sa régularisation administrative ; que si M. A soutient être entré en France, en septembre 2006, pour y retrouver son père, qui serait de nationalité française, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier, l'intéressé n'apportant en outre aucun élément de nature à justifier de l'existence de liens personnels et familiaux qu'il aurait en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée parA devant le tribunal ainsi que les conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01487