CETATEXT000026420216 J0_L_2012_07_000001104311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE04311, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04311 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENDAMI M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2011, présentée pour M. Singh A, demeurant ..., par Me Bendami, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101282 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été hospitalisé à plusieurs reprises dans le service de pneumologie de l'Hôpital Max Fourestier de Nanterre entre le 6 mai et le 30 juin 2008 ; il est atteint d'une tuberculose pulmonaire nécessitant un traitement jusqu'au 13 décembre 2008 ; il souffre d'une péricardite calcifiante séquellaire impliquant un suivi cardiologique ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; la situation sanitaire en Inde est caractérisée par une propagation importante de maladies infectieuses ; le suivi cardiologique et la surveillance médicale nécessités par la pathologie dont il souffre ne sauraient être assurés dans le pays dont il est originaire ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2006, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant indien entré en France le 20 janvier 2006 selon ses déclarations, à l'âge de trente-cinq ans, a sollicité, le 25 mars 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée, au vu d'un avis émis, le 15 septembre 2010, par le médecin de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale du département, par un arrêté en date du 29 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors en vigueur et pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par un avis en date du 15 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A, qui a été hospitalisé en juin 2008 pour le diagnostic et la mise en route du traitement d'une tuberculose pulmonaire pleurale et qui en garde comme séquelle une péricardite calcifiante sans retentissement, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est toutefois fondé sur la circonstance que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le requérant produit deux certificats médicaux en date du 8 janvier 2009 et du 16 mars 2010 établis par un praticien hospitalier du service de pneumologie de l'hôpital Max Fourestier de Nanterre, indiquant que le traitement de la pathologie dont souffre l'intéressé a été mis en route le 13 juin 2008 avec une corticothérapie initiale et a été poursuivi jusqu'au 13 décembre 2008, que son état de santé nécessite un suivi cardiologique, du fait de l'atteinte ganglionnaire et des rechutes potentielles liées à l'atteinte péricardique et, enfin, que cette surveillance clinique ne peut être réalisée de façon satisfaisante dans son pays d'origine ; que toutefois l'intéressé produit également deux autres certificats médicaux établis par le même praticien hospitalier les 11 février et 15 décembre 2011, soit à des dates postérieures à celle de l'arrêté attaqué, qui précisent, en outre, que le requérant n'a pas présenté de signes évocateurs de rechutes depuis deux années, et que son état de santé est jugé stable depuis la fin du traitement thérapeutique dont il a fait l'objet ; qu'ainsi ces différents documents médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause la décision préfectorale qui précise que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 20 janvier 2006, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée ; que, cependant, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, le caractère continu de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire français et ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins et où résident ses parents, son épouse et leurs deux jeunes enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué en date du 29 octobre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04311 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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