← France

12VE00584

CETATEXT000026420218 J0_L_2012_07_000001200584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 12VE00584, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00584 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APAYDIN M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 février 2012, présentée pour Mme Leman A, demeurant chez Mme B ..., par Me C, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106190 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que : - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a épousé, le 8 août 1999, un compatriote, M. Serkan D, titulaire d'un récépissé de demande d'une carte de séjour en cours de validité ; elle est la mère de trois enfants dont l'un est né en France, le 31 janvier 2011 ; ses deux autres enfants sont scolarisés sur le territoire français ; elle est entrée en France de manière régulière sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités tchèques ; elle dispose, avec son mari, d'un logement à leur nom et elle déclare ses revenus tous les ans ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a également été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que Mme A, ressortissante turque entrée en France en 2010 à l'âge de vingt-sept ans sous couvert d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités tchèques, a sollicité le 10 mai 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines a refusée par un arrêté en date du 3 octobre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 du préfet des Yvelines : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside avec son conjoint en France, où deux de ses enfants sont scolarisés, et que son dernier enfant y est né, le 31 janvier 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que son conjoint est seulement titulaire d'un récépissé de demande d'une carte de séjour et que ses parents et ses deux frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'enfin, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment du caractère récent de l'entrée sur le territoire national de l'intéressée, l'arrêté attaqué du 3 octobre 2011 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, et compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ne peut être qu'écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00584 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.