CETATEXT000026420223 J0_L_2012_09_000001001887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/09/2012, 10VE01887, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01887 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TACHNOFF TZAROWSKY M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Manuel A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812397 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve que tous les chèques ont été appréhendés par les exposants ; que les chèques n° 3507727 d'un montant de 30 000 F, n° 3648566 d'un montant de 25 000 F, n° 3818556 d'un montant de 24 000 F, n° 2460331 d'un montant de 25 000 F, n° 2460339 d'un montant de 10 000 F, et n° 4069757 d'un montant de 150 000 F n'ont pas été encaissés par eux ; qu'ils ne détiennent pas de compte chèque postal et qu'ainsi, ils ne sauraient avoir encaissé les chèques portant les numéros 2162778 d'un montant de 30 000 F et n° 2460340 d'un montant de 10 000 F ; que la somme de 23 000 F était due à Mme FERREIRA par la SARL SRCG ; que le chèque portant le numéro 2460349 d'un montant de 250 000 F a été encaissé par M. Raoul Ferreira, qui avait la qualité de sous-traitant de la SARL SRCG ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL SRCG, dont M. et Mme A détenaient chacun 25 % du capital social, l'administration a estimé que M. A, qui disposait, en qualité de gérant, d'une procuration sur deux comptes bancaires détenus par la société, avait encaissé en son nom propre des chèques émis par la société SRCG ; que, sur le fondement du
- c)de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a soumis les sommes correspondantes à l'impôt sur le revenu, au nom de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas formulé d'observations dans le délai de 30 jours à la suite de la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 19 décembre 2003 ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées, la preuve du caractère exagéré des suppléments d'imposition qui ont été mis à leur charge leur incombe ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...)
- c)Les rémunérations et avantages occultes " ; Considérant que, s'agissant du chèque n° 3507727 de 30 000 F libellé au nom de " Ferreira ", si les requérants soutiennent qu'ils ne l'ont pas encaissé, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation alors que l'administration fait valoir que la banque Caixa en a confirmé l'encaissement ; que, s'agissant du chèque n° 3648566 de 25 000 F libellé à l'ordre de M. Ferreira, le retrait de même montant opéré à la banque Caixa par M. A le même jour confirme l'encaissement du chèque par l'intéressé ; que, s'agissant du chèque n° 3818546 de 24 000 F libellé au nom de Mme Ferreira, les requérants n'établissent pas, comme ils en ont la charge, qu'il aurait été encaissé par la femme du frère de la requérante ; que si, s'agissant des chèques n° 216778 de 30 000 F et n° 2460340 de 10 000 F, les requérants soutiennent qu'ils ne disposaient d'aucun compte chèque postal, ils ne justifient pas que ces deux chèques auraient été encaissés par un tiers alors qu'ils sont libellés au nom de la requérante, Mme Cesaria Ferreira, associée de la SARL SRCG ; que s'agissant du chèque n° 2480331 d'un montant de 25 000 F, le retrait de même montant opéré par M. A le même jour dans la même banque confirme l'encaissement ; qu'il n'est pas démontré que le chèque n° 2460339 d'un montant de 10 000 F libellé au nom de M. et Mme Ferreira aurait été, en réalité, encaissé par un tiers ; que si le chèque n° 2460349 d'un montant de 250 000 F est libellé au nom de Raoul Ferreira, frère de M. Manuel A, il n'est apporté aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle ce dernier aurait été le sous-traitant de la SARL SRCG et que cette somme lui aurait été versée en rémunération de travaux effectués dans le cadre de cette sous-traitance ; qu'ainsi, faute de justifier du motif du versement de cette somme à un proche, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils ne l'auraient pas appréhendée ; que si, concernant le chèque n° 3694582 de 23 000 F libellé au nom de Mme Ferreira, les requérants font valoir que cette somme lui était due par la SARL SRCG, ils ne l'établissent pas ; qu'enfin, s'agissant du chèque n° 4069757 de 150 000 F libellé au nom de Ferreira, il n'est pas démontré qu'il aurait été encaissé par un tiers ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence d'appréhension des sommes taxées entre leurs mains ; Considérant que si les requérants ont entendu demander la décharge pour d'autres crédits taxés entre leurs mains en tant que revenus distribués, ils n'assortissent pas cette contestation des moyens et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01887 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.