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11VE03068

CETATEXT000026420258 J0_L_2012_09_000001103068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE03068, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03068 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MOUTAWAKEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX, dont le siège social est 3 allée René Cassin à Trappes

(78190), par Me Moutawakel, avocat à la Cour ; la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801342 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) subsidiairement, d'accorder le sursis de paiement de ces impositions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL MEDICAL EXPORT MEDEX soutient que, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, la proposition de rectification du 19 décembre 2005 ne comportait pas le visa prévu à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne mentionne nullement le nom ni le grade d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ; que l'exigence de ce visa constitue une garantie essentielle des droits du contribuable vérifié ; que, dès lors, l'ensemble de la procédure est irrégulière puisque les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions et des commissions, le service a admis, dans un premier temps, la déductibilité partielle des commissions versées aux intermédiaires étrangers à hauteur de 11 % de celles-ci dans l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 2 mai 2006, puis, dans un second temps, le 24 juillet 2006, le service de vérification a admis la déductibilité partielle à hauteur de 5 % à la suite de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi, le montant des commissions déductibles a été fixé de façon totalement arbitraire par les services de contrôle, sans fournir le moindre élément de droit permettant de justifier le mode de calcul ; que le service n'a pas fourni de taux issus d'une méthode comparative avec des sociétés exerçant dans les mêmes conditions que la requérante ; que la jurisprudence considère que la notification de redressement est suffisamment motivée si elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant des redressements par catégorie de revenus et par chefs de redressements et l'année d'imposition et que ces motifs sont suffisamment explicités pour permettre au contribuable d'engager une procédure contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'en n'explicitant pas la méthode de calcul qui a déterminé le service à retenir ces taux, celui-ci a privé le contribuable d'un débat contradictoire ; que, par suite, la motivation de la notification de redressement est insuffisante ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Moutawakel, pour la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX ; Considérant que la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX exerce une activité de vente à l'exportation de matériel médico chirurgical à destination de l'Algérie ; que son capital social est réparti entre ses trois associés, dont deux résident en Algérie, l'un d'entre eux étant dirigeant de la société TCI, de droit algérien, qui est un de ses principaux partenaires commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, par une proposition de rectification du 19 décembre 2005 adressée suivant la procédure contradictoire, le vérificateur a remis en cause les déductions pratiquées à titre de commissions d'intermédiaires sur les exercices clos de 2002 à 2004 et procédé à la réintégration d'une dette constatée au compte courant du gérant et de frais relatifs à un voyage en Sicile ; qu'après divers abandons partiels de redressements, dans sa séance du 15 décembre 2006, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis de maintenir le rehaussement lié aux frais de voyage en Sicile mais d'abandonner les rectifications portant sur des commissions d'intermédiaires ; que, par lettre du 23 janvier 2007, et à la suite de la saisine de l'interlocuteur départemental, la société a été informée de ce que l'administration ne suivrait pas cet avis en ce qui concerne les commissions ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que la contribuable fait valoir que la proposition de rectification du 19 décembre 2005 ne comportait pas le visa prévu à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales car elle ne mentionne ni le nom, ni le grade d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ; que l'exigence de ce visa constitue une garantie essentielle des droits du contribuable vérifié en application de l'article L. 10 de la charte du contribuable vérifié ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2005 a été signée par l'inspecteur des impôts et portait le visa de l'inspecteur principal des impôts, qui possédait le grade requis par ces dispositions ; que, dès lors, le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant en deuxième lieu, que la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX soutient que l'interlocuteur départemental n'a pas suffisamment motivé sa décision s'agissant du taux des commissions qu'il a retenues comme déductibles ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; Considérant que si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le gérant de la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX a rencontré l'interlocuteur départemental pour lui exposer ses divergences le 24 juillet 2006 ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la saisine de l'interlocuteur départemental prévue par la charte des droits et garanties du contribuable vérifié n'impose pas à l'administration d'informer le contribuable des résultats de ses démarches par une position écrite et motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse de l'interlocuteur départemental du 22 août 2006 ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX fait valoir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée au motif que le vérificateur n'y aurait pas mentionné les motifs pour lesquels auraient été finalement admis des abandons partiels de redressements à hauteur d'un taux déterminé, à la suite des entretiens qui se sont tenus respectivement avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 21 juin 2006 et l'interlocuteur départemental le 24 juillet 2006 ; que, toutefois, ce moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors que la proposition de rectification datée du 19 décembre 2005 et réceptionnée par la requérante le 22 décembre 2005 est intervenue avant la saisine de ces deux autorités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions s'agissant du taux déductible des commissions retenu par le service : Considérant qu'il appartient au contribuable de produire tous éléments établissant le montant des charges ainsi que la correction de leur inscription en comptabilité ; que si la requérante fait valoir que la charge de la preuve revient à l'administration tant en application de la loi que de la doctrine administrative qu'elle invoque, toutefois, cette charge ne lui incombe que si elle est en mesure d'apporter la preuve de l'existence de ces charges par la production de factures et celle de leur inscription en comptabilité ; Considérant que la requérante soutient que les commissions auraient représenté entre 10 et 15 % des charges déductibles ; qu'elle ne produit, toutefois, que des documents et notamment des factures parcellaires et peu de justificatifs probants, les listes de factures récapitulatives ne pouvant être regardées comme telles ; que, par suite, en l'absence d'éléments attestant de la déductibilité de l'intégralité des charges supposées engagées et de leur inscription correcte en comptabilité, c'est à bon droit que le service n'en a accepté la déduction qu'à hauteur de 5 % ; que la société n'établit pas que ce taux serait, en l'espèce, manifestement erroné ; que, par suite, elle n'est pas fondée à le contester ; Sur le sursis de paiement : Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il suit de là que la demande de la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MEDICAL EXPORT MEDEX est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03068 2 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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