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11VE03375

CETATEXT000026420260 J0_L_2012_09_000001103375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE03375, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03375 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LASBEUR M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Riadh A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lasbeur, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104550 en date du 23 août 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2011 rejetant sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que compte tenu d'une erreur de la préfecture dans la notification de l'arrêté attaqué, sa demande de première instance n'était pas tardive ; que cet arrêté n'a pas été précédé d'un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son certificat de résident en qualité d'étudiant dès lors qu'il a obtenu un diplôme de Master le 10 décembre 2010 et est inscrit pour l'année 2011/2012 en DUT 2 " GEA ress humaines " à l'université de Reims Champagne-Ardenne ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 23 août 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2011 rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que la demande de M. A a été rejetée comme irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas régularisé sa requête, reçue par télécopie, par la production d'un exemplaire de celle-ci comportant sa signature manuscrite, en méconnaissance des dispositions des articles R. 411-1 et R. 411-4 du code de justice administrative ; qu'en se bornant à faire valoir que sa demande n'était pas tardive, le requérant ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le premier juge ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03375 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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