CETATEXT000026420262 J0_L_2012_09_000001103681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE03681, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03681 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SHEBABO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez M. Elhachm B, ..., par Me Shebabo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101958 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se réfère pas précisément à sa pathologie et ne fait pas état de sa situation privée et familiale ; que cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission médicale régionale et, d'autre part, qu'il a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel, outre qu'il ne permet pas d'identifier son auteur, est insuffisamment motivé ; que le préfet a fait une inexacte appréciation des faits en estimant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'il ressort des certificats médicaux produits qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine, dont le système de santé est défaillant, du traitement immunosuppresseur auquel il est astreint depuis sa transplantation ; qu'en outre, le climat particulièrement chaud de Tiznit, sa ville d'origine, peut entraîner des complications ; que, de surcroît, dès lors que son traitement nécessite un environnement stable, il est indispensable qu'il puisse continuer à être soigné en France où il est suivi depuis 2005 et où il bénéficie du soutien de sa soeur, sa nièce et leurs époux ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où de nombreux membres de sa famille résident en France et que, reconnu travailleur handicapé, il dispose d'une promesse d'embauche dans un emploi de vendeur adapté à son état de santé ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de Me Muller, substituant Me Shebabo, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, cet avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du 11° de l'article L. 313-11 précité que la convocation d'un demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade devant la commission médicale régionale constitue, en tous les cas, une simple faculté pour le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, et alors même qu'il a estimé que le défaut de soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, ce médecin n'était pas tenu de convoquer M. A devant ladite commission ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis émis le 14 janvier 2011, par le docteur Lossouarn, médecin de l'agence régionale de santé, produit devant les premiers juges, comporte les mentions qui permettent d'identifier son auteur ; qu'en outre cet avis est motivé par l'indication que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, l'avis en cause est suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour qui reproduit la teneur de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé et qui, au surplus, précise que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, est elle-même suffisamment motivée en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter ledit arrêté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A, qui a fait l'objet d'une transplantation rénale en janvier 2005, soutient qu'il bénéficie depuis lors d'un traitement immunosuppresseur dont le défaut est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital et auquel il ne pourrait effectivement accéder dans son pays d'origine ; que, toutefois, s'il produit notamment deux certificats médicaux en date des 1er et 3 mars 2011 mentionnant que les médicaments qui lui sont prescrits, et notamment le Myfortic 360 mg et l'Advagraf 3 mg, ne sont pas commercialisés au Maroc, il ressort de la documentation publique produite par le préfet en première instance, que ce pays propose un dispositif performant de traitement de pathologies néphrologiques, qu'il s'agisse de prévention, d'hémodialyse, de transplantation et de suivi post-transplantation, le CHU Ibn Rochd de Casablanca étant d'ailleurs un pôle d'excellence en la matière et que les immunosuppresseurs sont disponibles sur tout le territoire ; qu'il ressort de cette même documentation que la pathologie dont souffre le requérant, lequel du reste n'apporte pas de justification quant au coût du traitement ni à sa situation financière personnelle, est au nombre des affections de longue durée prises en charge par le système de protection sociale marocain ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'autorité administrative n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient que sa soeur, de nationalité française, et sa nièce résident en France, qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par une décision en date du 7 juillet 2008, et se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de quarante et un ans, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la nécessité du maintien en France de M. A n'est pas établie, lesdites décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03681 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.