← France

11VE03693

CETATEXT000026420266 J0_L_2012_09_000001103693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE03693, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03693 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PATUREAU M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Guijuan A, demeurant chez M. Peng Hung B, ..., par Me Patureau, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100442 en date du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de saisir la commission du titre de séjour de sa demande, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et ce, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté est insuffisamment motivé en droit, notamment en ce qu'il ne vise pas les articles R. 5221-17, R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, mais aussi en fait, dans la mesure où il n'explicite pas en quoi elle ne remplit pas les conditions d'admission au séjour prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour l'application de ces dispositions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que, dès lors qu'elle établit sa résidence habituelle en France depuis dix ans, l'autorité administrative aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ; qu'elle justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14, à savoir une résidence ancienne, une intégration professionnelle et sociale et une vie familiale intense sur le territoire national ; qu'en particulier, elle maîtrise la langue française et exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus réguliers qu'elle déclare au fisc ; qu'en outre, alors qu'elle n'entretient plus de relation avec son époux et sa fille qui résident en Chine, elle vit en concubinage depuis 2002 avec un ressortissant français lui-même séparé de son épouse ; qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté pris au visa notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé mentionne en particulier que Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par ledit arrêté, n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande d'admission au séjour, ne démontre pas le caractère continu de sa présence en France depuis 1999 et, enfin, alors que son époux et son enfant majeur résident en Chine, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire référence aux articles R. 5221-117 et suivants du code du travail dès lors que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par ce code relativement à la délivrance de l'autorisation de travail, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant, d'une part, que, si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 1999, elle ne produit pour les années 2001 à 2005, pour lesquelles, en outre, elle n'apporte pas de précision sur ses conditions d'existence, que quelques documents épars tels que documents à caractère médical ou factures de téléphonie mobile qui ne couvrent que très partiellement les années en cause ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait de manière ininterrompue sur le territoire national depuis au moins dix ans ; que le préfet n'était donc pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir alors qu'elle n'entretient plus de relation avec son époux, dont elle est séparée, et sa fille, lesquels résident en Chine, elle vit en concubinage depuis 2002 avec M. B, ressortissant français, et que, disposant d'un logement et de ressources régulièrement déclarées à l'administration fiscale, elle est parfaitement intégrée en France dont elle maîtrise la langue ; que, toutefois, ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2005 à 2009 mentionnent le nom de son époux, qui a d'ailleurs déclaré des revenus propres en 2006, ainsi que la présence d'un enfant à charge ; que, de même, les avis de taxe d'habitation afférents au logement occupé par Mme A au 13 avenue Jean Lolive à Pantin sont établis au nom du couple ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que ce logement appartient à M. B, aucun élément ne corrobore le fait qu'il résiderait à cette adresse, étant observé par ailleurs qu'aux dires de la requérante, ce dernier est lui-même marié ; que ces incohérences privent de toute crédibilité les allégations de Mme A quant à sa situation familiale et à l'intensité des liens affectifs qu'elles aurait prétendument noués en France ; qu'en outre, s'il est exact qu'elle a rempli ses obligations fiscales, l'intéressée n'a déclaré que de faibles revenus et ne justifie pas, en l'absence de précision sur le ou les emplois qu'elle aurait exercés, d'une insertion professionnelle stable et ancienne ; qu'enfin, la circonstance que Mme A ait obtenu le 7 avril 2010, soit seulement neuf mois avant l'arrêté attaqué, un diplôme initial de langue française niveau A1.1, validant un premier niveau de maîtrise du Français, n'est pas, à elle seule, de nature à révéler une réelle insertion sociale ou culturelle alors que la requérante affirme être présente sur le territoire national depuis dix ans ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles susceptibles de permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant, enfin, que le métier de " mécanicienne " pour lequel Mme A présente une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu légalement, pour ce motif, refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant qu'à supposer même que Mme A soit séparée de son époux, de nationalité chinoise, qui, selon ses déclarations, habiterait toujours en Chine - ce qui est contredit par les pièces du dossier, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'elle vivrait en concubinage depuis 2002 avec un ressortissant français ; qu'âgée de quarante-deux ans, elle ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où, à tout le moins, et comme elle l'a déclaré lors de sa demande de titre de séjour, résident ses parents et ses frère et soeur de sorte qu'elle y dispose encore de fortes attaches ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03693 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.