CETATEXT000026420268 J0_L_2012_09_000001103694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE03694, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03694 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SADOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rebai A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Sadoun, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104991 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté du 13 mai 2011 du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'incompétence ; qu'en prenant la décision de refus de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque sa date d'entrée sur le territoire est certaine et antérieure à 2003 ; qu'il produit son visa et son passeport en date du 18 septembre 2001 ; que sa résidence habituelle en France est parfaitement justifiée pour les années 2001 et 2002 ; que s'il ne justifiait pas encore d'une présence sur le territoire de dix ans, il justifiait toutefois d'une présence de neuf ans et huit mois ; que même s'il ne totalisait pas dix ans de séjour, la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est célibataire mais a transféré en France l'ensemble de ses centres d'intérêts familiaux ; que ses parents sont décédés en Algérie et qu'il y a encore un frère mais que l'épouse de son frère décédé et ses enfants résident en France et sont Français et qu'il a une soeur en situation régulière en France ; que la décision d'éloignement est également entachée d'incompétence ; qu'elle est dépourvue de base légale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; que cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la durée de son séjour en France : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de pleine droit : / 1 ) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ; Considérant que M. A fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il totaliserait près de dix ans de séjour en France, son visa d'entrée datant du 18 septembre 2001 alors que la décision a été prise le 13 mai 2011 ; qu'il produit, pour chaque année, depuis cette date, plusieurs preuves de sa présence en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a, sur le territoire national, une soeur en situation régulière entrée en France en 2000 qui réside dans la même commune, alors que ses deux frères et ses parents sont décédés en Algérie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de séjour de l'intéressé en France de presque dix années et des liens familiaux qu'il fait valoir, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dan les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104991 du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 13 mai 2011 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 11VE03694 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.