CETATEXT000026420274 J0_L_2012_09_000001103711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE03711, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03711 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET AUCHER-FAGBEMI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Didier Mido A, demeurant chez M. B ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104741 en date du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 mai 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en toutes ses dispositions et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de séjour, qui ne fait mention ni de sa pathologie ni de la nature du suivi médical dont il doit bénéficier, est insuffisamment motivée ; que ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il souffre de troubles psychiatriques graves nécessitant un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays dès lors, d'une part, que ces troubles y trouvent leur origine en raison des persécutions qu'il y a subies et, d'autre part, qu'il n'y existe pas de structures médicales adaptées ni de régime de sécurité sociale permettant une prise en charge financière des soins ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où, dépourvu d'attaches dans son pays, il vit depuis huit ans en France où il a fixé le centre de ses intérêts privés ; qu'en raison de la fragilité de son état de santé et de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire, outre qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 mai 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant, d'une part, que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, l'autorité administrative, après avoir visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a reproduit les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 juillet 2009, lequel a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de précisions sur la situation médicale du requérant - précisions, dont le préfet était au demeurant démuni dès lors que le secret médical interdisait au médecin de lui révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé - comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux des 26 janvier 2011, 7 mai 2011 et 21 juin 2011 versés au dossier mentionnent que M. A souffre de troubles anxio-dépressifs nécessitant un traitement neuroleptique, antidépresseur et tranquillisant et nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences et qui ne peuvent être dispensés en République démocratique du Congo ; que, toutefois, aucun de ces certificats ne précise la nature exacte des conséquences qu'un défaut de traitement pourrait emporter sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, le requérant ne conteste pas sérieusement, ainsi que l'a fait valoir le préfet en première instance, outre qu'il existe à Kinshasa quatre centres hospitaliers dirigés par des ressortissants européens, que la République démocratique du Congo dispose de généralistes et de spécialistes de bon niveau exerçant au sein d'hôpitaux publics ou de cliniques, dans la capitale et en Province, qui se rapprochent du standard européen en matière de soins ; qu'en particulier, M. A n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits, ou des médicaments équivalents, ne seraient pas disponibles dans son pays ; que, de plus si le requérant allègue qu'il ne pourra accéder effectivement aux soins nécessaires faute de pouvoir bénéficier dans son pays d'origine d'une couverture sociale suffisante pour lui permettre de faire face à ses dépenses de santé, il se borne à faire état d'une étude générale sur le coût des médicaments dans son pays mais n'apporte pas d'élément précis tant sur le coût des traitements que requiert la pathologie dont il est atteint que sur les revenus dont il dispose ; qu'enfin, et alors que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont écarté comme non fondées les allégations de torture invoquées par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état psychique de M. A, entré en France en 2003, serait consécutif à des événements traumatisants qu'il aurait antérieurement vécus dans son pays et qu'il ne pourrait en conséquence y poursuivre un traitement effectivement approprié ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la situation du requérant ne relevait pas des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il est présent depuis huit ans en France, où il a fixé le centre de ses intérêts et que ses parents sont décédés ; que, toutefois, outre qu'il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'intégration professionnelle ou sociale, il ne conteste pas, ainsi que le mentionne la décision attaquée, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et que ses deux enfants mineurs résident encore en République démocratique du Congo, où il dispose ainsi de fortes attaches ; qu'ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'à supposer même que l'état de santé de M. A nécessite des soins dont le défaut serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés et alors au surplus que son maintien en France pour des raisons médicales n'est pas justifié, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03711 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.