CETATEXT000026420276 J0_L_2012_09_000001104089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE04089, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04089 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NUNES M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maudelain A, demeurant chez M. André B, ..., par Me Nunes, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100310 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit à verser au profit de son conseil une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui verser la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle n'indique pas en quoi sa situation professionnelle, sociale et familiale n'était pas de nature à permettre son admission au séjour ; qu'il ressort des motifs de cette décision, qui ne mentionne pas la promesse d'embauche dont il s'était prévalu, que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; que le tribunal administratif n'a d'ailleurs pas répondu à ce moyen ; que, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision litigieuse ne pouvait être édictée qu'après consultation de la commission du titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, outre que le préfet n'a pas respecté les critères fixés par ces dispositions, c'est par une erreur manifeste d'appréciation qu'il a considéré que son admission au séjour ne répondait pas à des motifs exceptionnels tels que rappelés par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre chargé de l'immigration ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 qui doit être interprétée à la lumière de la directive n° 2008/115/CE laquelle impose la motivation en droit et en fait des mesures d'éloignement ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il est bien intégré en France et, d'autre part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'établissant pas qu'il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A, a, par une motivation suffisante, expressément répondu au moyen tiré de ce qu'avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en second lieu et en revanche, que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, non inopérant, tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté litigieux était insuffisamment motivée ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions du requérant ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne notamment, d'une part, que la situation de M. A, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, la présentation d'une promesse d'embauche ne pouvant être regardée à elle seule comme un motif de cette nature et, d'autre part, que l'intéressé qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où résident ses trois enfants mineurs, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle ou familiale de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes susrappelés de la décision litigieuse, qui mentionne en outre qu' " après un examen approfondi de la situation [de M. A], il apparaît qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que, si M. A soutient que sa concubine a disparu en 2003, qu'il subvient financièrement aux besoins de ses enfants restés en Haïti et qu'il souffre de pathologies non soignables dans ce pays, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'en outre, s'il présente une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage - laquelle, au demeurant, était devenue caduque à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour - il n'établit pas une réelle insertion professionnelle et sociale en France ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet des Hauts-de-Seine, qui pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande présentée par l'intéressé au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions ; qu'à cet égard, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A, âgé de quarante-deux ans, qui se borne à des allégations générales sur les liens privés et sociaux qu'il aurait tissés en France, n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité de ces prétendus liens ni sur ses conditions d'intégration et, surtout, ne conteste pas que ses trois enfants mineurs résident encore dans son pays d'origine où il dispose ainsi de fortes attaches ; qu'ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'en ne sollicitant pas l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ", il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise le 9 décembre 2010, soit avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti aux Etats membres par cette directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif fixé par l'article 12 précité de la même directive à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que ce moyen doit donc être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant que, si M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée en Haïti, il n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur la nature de la pathologie dont il serait atteint ni sur le traitement auquel il serait astreint ; que, dès lors, il n'établit pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, pour les motifs précédemment mentionnés, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs et alors, au surplus, que son maintien en France pour raisons de santé n'est pas justifié, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant, d'une part, qu'en visant l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration d'un délai d'un mois ; Considérant, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. A impliquerait des soins qui ne pourraient lui être prodigués en Haïti ; qu'il n'est pas plus établi, ainsi qu'il l'allègue sans la moindre précision, que l'intéressé y courrait des risques de torture ou de mort ; que, par suite, en décidant que le requérant pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés le 9 décembre 2010 ni à demander l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100310 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2010, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Article 2 : La demande présentée par M. A à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a était faite et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE04089 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.