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11VE04105

CETATEXT000026420278 J0_L_2012_09_000001104105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE04105, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04105 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MIHOUBI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vakaramoko A, demeurant ..., par Me Mihoubi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102506 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France en 2005, il vit depuis le mois de mai 2009 avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 10 avril 2010, mère d'un enfant dont il est devenu le père de substitution ; que les pièces qu'il produit établissent la réalité de son séjour en France et celle de sa vie commune avec sa compagne ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il soutient que son épouse, laquelle a été victime de quatre fausses couches, dont la dernière date du mois de janvier 2011, et a noué des liens affectifs très forts avec sa belle-fille, qui sera déstabilisée par son départ ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie et sa liberté sont menacées en Côte d'Ivoire, pays qui a sombré dans la guerre civile depuis l'élection présidentielle de novembre 2010 et dont la population est victime de faits constitutifs de crimes contre l'humanité dont les services de la Cour pénale internationale ont été saisis ; qu'à cet égard d'ailleurs, le ministère des affaires étrangères français déconseille aux ressortissants français de se rendre en Côte d'Ivoire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1970, fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2005 et qu'il vit depuis le mois de mai 2009 avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 10 avril 2010, mère d'un enfant dont il est devenu le père de substitution ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, par la seule attestation d'un tiers établie le 18 avril 2001 alors que, par ailleurs, les autres documents produits font état d'une adresse différente de celle de sa compagne, qu'il aurait vécu avec sa future épouse avant leur mariage célébré en avril 2010, soit moins d'un an avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant résiderait habituellement en France depuis 2005, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent des liens familiaux dont il fait état, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de ladite convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risques pour sa sécurité et sa liberté, il se borne toutefois à faire état du climat général de violence régnant en Côte d'Ivoire, sans établir l'existence des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider son renvoi en Côte d'Ivoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04105 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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