CETATEXT000026420278 J0_L_2012_09_000001104105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/09/2012, 11VE04105, Inédit au recueil Lebon 2012-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04105 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MIHOUBI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vakaramoko A, demeurant ..., par Me Mihoubi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102506 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France en 2005, il vit depuis le mois de mai 2009 avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 10 avril 2010, mère d'un enfant dont il est devenu le père de substitution ; que les pièces qu'il produit établissent la réalité de son séjour en France et celle de sa vie commune avec sa compagne ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il soutient que son épouse, laquelle a été victime de quatre fausses couches, dont la dernière date du mois de janvier 2011, et a noué des liens affectifs très forts avec sa belle-fille, qui sera déstabilisée par son départ ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie et sa liberté sont menacées en Côte d'Ivoire, pays qui a sombré dans la guerre civile depuis l'élection présidentielle de novembre 2010 et dont la population est victime de faits constitutifs de crimes contre l'humanité dont les services de la Cour pénale internationale ont été saisis ; qu'à cet égard d'ailleurs, le ministère des affaires étrangères français déconseille aux ressortissants français de se rendre en Côte d'Ivoire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1970, fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.