CETATEXT000026420289 J2_L_2012_06_000001102944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420289.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11LY02944, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02944 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUTAZ M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hasudin A et Mme Zejna B épouse A, domiciliés immeuble Kaynak Gokan, 311 chemin de la Cassine à Albertville
(73200); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1104131-1104138, en date du 3 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2010, du préfet de la Savoie, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de leur délivrer à chacun un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de statuer de nouveau sur leurs demandes, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros dans chaque affaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Savoie en date du 2 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et de leur délivrer en attendant des autorisations provisoires de séjour, dans un délai de deux jours, sous astreinte dans chaque cas de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le préfet n'a pas examiné leur situation personnelle et n'évoque pas notamment la présence de leurs enfants ; - les refus de délivrance de titres de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces décisions portent en effet une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, eu égard à leur intégration, à la durée de leur séjour en France et à la scolarisation de leurs enfants ; - les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où elles auraient pour effet de priver leur enfant d'un de ses parents ; qu'en outre, les soins nécessaires à leur enfant ne sont pas disponibles dans leur pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le préfet de la Savoie, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation des intéressés et a bien pris en compte, notamment, la présence de leurs enfants ; que ses décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. et Mme A, qui ont vécu la majeure partie de leur vie hors de France, disposent tous deux d'attaches familiales fortes dans leur pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reforme en Bosnie-Herzégovine, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité ; que ses arrêtés n'impliquent aucune séparation familiale ; que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé sollicité sur l'état de santé de l'enfant Belma est que le défaut de suivi médical n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour les mêmes raisons, les arrêtés attaqués ne comportent aucune violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que l'Etat, qui ne saurait être considéré comme la partie perdante dans cette affaire, ne peut être condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour une somme dont le montant n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à new-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. Hasudin A et Mme Zejna B épouse A sont nés respectivement les 7 janvier 1981 et 10 octobre 1984 en Bosnie-Herzégovine, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'ils sont entrés en France début 2005 ; qu'ils ont vainement demandé le statut de réfugié, qui leur a été refusé une première fois par décision du 24 octobre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la commission de recours des réfugiés le 12 juin 2006 ; qu'ayant présenté à cet égard une demande de réexamen de leur situation, le statut de réfugié leur a encore été refusé par décision de l'OFPRA en date du 7 juillet 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2008 ; que les intéressés ayant demandé des titres de séjour pour raisons humanitaires le 21 novembre 2008, le préfet de la Savoie leur a opposé des premières décisions de refus en date du 22 janvier 2009 ; que, suite à de nouvelles demandes de titre déposées par les intéressés le 3 décembre 2009, pour " considérations humanitaires ", le préfet de la Savoie a, par des décisions du 2 juin 2010, opposé un nouveau refus à ces demandes, en assortissant ces décisions d'obligations de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que les intéressés soient, à l'issue de ce délai, reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie en date du 2 juin 2010 ; Considérant, en premier lieu, que le préfet a, dans les décisions attaquées, visé l'ensemble des dispositions appliquées, notamment les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a refusé aux intéressés les titres de séjours sollicités ; qu'il a indiqué clairement, d'une part, en quoi il considérait que les demandeurs ne faisaient pas valoir de motifs exceptionnels ni ne justifiaient de considérations humanitaires telles qu'ils puissent être admis au séjour et, d'autre part, en quoi ses décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de leur séjour en France et à la circonstance qu'il pouvaient retourner ensemble dans leur pays d'origine en compagnie de leurs enfants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Savoie n'a pas omis d'examiner leur situation personnelle avant de prendre les décisions attaquées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France avec leurs deux enfants, tous deux nés sur le territoire français et scolarisés, et qu'ils justifient d'une bonne intégration ; que, toutefois, les requérants, qui sont entrés en France début 2005 aux âges respectifs de 24 et 21 ans, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusque là ; que, s'ils sont restés en France pendant environ cinq ans jusqu'à ce qu'interviennent les décisions attaquées, c'est afin que soient traitées leurs demandes successives de reconnaissance du statut de réfugié, finalement rejetées, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 novembre 2008 ; qu'alors même que leurs enfants sont nés et scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce que les intéressés reconstituent la cellule familiale en Bosnie-Herzégovine, accompagnés de leurs deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme A en France, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de la Savoie leur a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de leur reconduite au cas où ils se soustrairaient à cette obligation, n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, si les requérants font valoir que leur fille cadette est malade et a besoin de traitements qu'elle ne pourrait recevoir en Bosnie-Herzégovine, ils n'apportent aucune justification à l'appui de ces allégations et ne précisent même pas quelle est la nature de la maladie dont souffrirait leur fille et des traitements qui lui seraient nécessaires ; que, dès lors, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet d'entraîner la séparation de ces enfants de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Savoie du 2 juin 2010 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasudin A, à Mme Zejna B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02944 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.