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11LY02949

CETATEXT000026420291 J2_L_2012_06_000001102949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/02/CETATEXT000026420291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11LY02949, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02949 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS LAWSON- BODY M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Khadra B, domiciliée chez M. A, ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105180, en date du 10 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011, du préfet de la Loire, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Loire en date du 1er juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que le centre de ses attaches familiales et personnelles se trouvait en Algérie, alors que son mari et la majorité de sa famille sont en France ; - la décision de refus de titre a été prise par une personne incompétente ; - cette décision n'est pas motivée, notamment en ce qu'elle n'explique pas la réalité de la disponibilité en Algérie des traitements appropriés à son état ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que l'existence en Algérie des traitements appropriés à son état n'est pas établie et qu'elle justifie elle-même du contraire par la production d'un certificat médical ; que son mari ne peut pas faire face à la dépense nécessaire et qu'il n'existe pas de couverture universelle en Algérie ; qu'elle ne pourra donc pas bénéficier d'un accès effectif à ces traitements en Algérie, alors que son état va en s'aggravant ; - cette décision viole en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors que sa famille est majoritairement installée en France ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard aux pathologies qu'elle présente, à la présence en France de l'essentiel de sa famille et à sa situation d'indigence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a également été prise par une personne incompétente ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une personne incompétente ; - cette décision n'est pas motivée ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'existence en Algérie des traitements appropriés à son état n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête de Mme B ; elle s'en remet aux écritures produites en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 20 janvier 2012, par laquelle a été accordée à Mme B l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme C, épouse B, est née le 16 décembre 1952 en Algérie, pays dont elle a la nationalité ; qu'elle est entrée en France le 27 décembre 2010, avec un visa de type " Schengen " de quatre-vingt-dix jours, valable du 9 novembre 2010 au 7 mai 2011 ; que, le 23 février 2011, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en faisant valoir des problèmes de santé, sur le fondement du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par une décision du 1er juillet 2011, le préfet de la Loire a opposé un refus à cette demande de délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme B fait appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Loire en date du 1er juillet 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; Considérant que le jugement attaqué comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels chacun des moyens invoqués par Mme B ont été écartés ; qu'en particulier, en précisant que, " si la requérante soutient que son mari et quatre de ses enfants et sept petits-enfants vivent régulièrement en France ", son conjoint " est titulaire d'une carte de résident de dix ans portant la mention " retraité " laquelle n'est délivrée qu'à la condition que son titulaire établisse sa résidence hors de France et ne permet à ce dernier de séjourner en France que de manière temporaire " et qu'elle " ne conteste pas disposer d'autres attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans ", les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens de la requérante relatifs au besoin qu'elle aurait de l'aide d'une tierce-personne et à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que Mme B reprend en appel, sans ajouter aucune nouvelle argumentation, les moyens déjà développés en première instance, relatifs à l'incompétence du signataire de la décision, au défaut de motivation de celle-ci, au défaut de communication de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, à la méconnaissance des stipulations du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, à l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ces moyens doivent être écartés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme B reprend en appel, sans ajouter aucune nouvelle argumentation, les moyens déjà développés en première instance, relatifs à l'incompétence du signataire de la décision, à l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, à la méconnaissance des stipulations du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, à l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ces moyens doivent être également écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme B reprend en appel, sans ajouter aucune nouvelle argumentation, les moyens déjà développés en première instance, relatifs à l'incompétence du signataire de la décision, au défaut de communication de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, à la méconnaissance des stipulations du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, à l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ces moyens doivent être également écartés ; Considérant que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité algérienne et pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible et par la mention que " Mme B n'établit pas devoir courir des risques ou subir des menaces d'une exceptionnelle gravité dans son pays d'origine " ; que cette décision n'est, par suite, pas entachée d'un défaut de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadra B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02949 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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