CETATEXT000026420300 J5_L_2012_09_000001101740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/03/CETATEXT000026420300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01740, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01740 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed El Amine A, demeurant ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101261 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 19 mai 2011 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail est illégale dans la mesure où la situation de l'emploi qui lui a été opposée ne tient pas compte de la spécificité de son métier d'aide couvreur et des recherches déjà accomplies par l'entreprise Cobatec pour recruter un candidat et qu'elle est ainsi entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - l'arrêté du préfet du 10 juin 2011 est illégal en conséquence de l'illégalité du refus d'autorisation de travail susmentionné ; - le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) statuant seul, en date du 8 décembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011 par lequel le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et reprend ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, Sur la légalité de la décision du 19 mai 2011 portant refus de délivrance de l'autorisation de travail : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail ... le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles le demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail " ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 30 juin 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé le 17 mars 2011 une demande de titre de séjour mention " salarié " auprès de la préfecture de la Marne en présentant un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi " d'aide-couvreur " établi par l'entreprise Cobatec à Reims ; que cette demande a été transmise par les services de la préfecture à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) le 21 mars 2011 ; que par la décision litigieuse du 19 mai 2011, prise sur délégation du préfet de la Marne, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a refusé l'autorisation de travail sollicitée en considération de la situation de l'emploi dans la branche d'activité correspondante à celle d'aide-couvreur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 19 mai 2011, il existait, dans le département de la Marne, un écart important entre le nombre de demandeurs d'emploi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.