CETATEXT000026420302 J6_L_2012_08_000001003679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/03/CETATEXT000026420302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/08/2012, 10MA03679, Inédit au recueil Lebon 2012-08-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03679 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP BENOIT GUILLON Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03679, présentée pour M. Jean-Charles A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Benoît Guillon ; M. Jean-Charles A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802534 du 2 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, deux, trois, deux et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions respectivement constatées les 30 septembre 2003, 18 décembre 2004, 25 juillet 2006, 5 décembre 2006 et 7 août 2007, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points ainsi retirés ; 2°) d'annuler les décisions référencées 48 portant retrait de points susmentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. Jean-Charles A se borne à verser aux débats une copie de son relevé intégral d'information sans produire les décisions contestées ; qu'à titre subsidiaire, le relevé intégral d'information révèle que l'appelant a réglé les amendes forfaitaires relatives aux infractions qu'il a commises, notamment celle du 30 septembre 2003 ; qu'il lui appartient de prouver que les documents litigieux ne comportaient pas les informations requises par les textes en les produisant à l'instance ; qu'en l'absence d'éléments complémentaires produits par l'appelant, la Cour ne pourra donc que rejeter le moyen selon lequel l'information préalable telle que prévue par l'article L.223-3 du code la route ne lui aurait pas été dûment délivrée ; que s'agissant des infractions relevées les 18 décembre 2004, 5 décembre 2006 et 7 août 2007, il a produit devant le premier juge des procès-verbaux précisant la nature des infractions commises, les articles du code de la route qui prévoient et répriment ces infractions, ainsi que les retraits de points du permis de conduire de M. Jean-Charles A ; que si ce dernier soutient qu'il n'a pas signé les procès-verbaux afférents aux infractions des 18 décembre 2004 et 7 août 2007, il ne fournit aucun document qui pourrait démontrer le bien-fondé de ces allégations et se borne à contester les mentions des documents produits par l'administration ; que, pour ces deux infractions, son relevé intégral d'information démontre qu'il a réglé, le jour même de leur commission, les amendes forfaitaires afférentes et, par conséquent, il n'a fait aucune objection sur les conditions de commission de ces infractions ; que s'il souhaitait contester la réalité des infractions qui lui sont reprochées, il lui appartenait de formuler, dans les délais impartis, une réclamation auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent ; qu'en effet, c'est sur la base des informations que ledit officier lui transmet qu'il procède obligatoirement et sans pouvoir d'appréciation, aux retraits de points ; que dans la mesure où l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; Considérant que M. Jean-Charles A relève appel du jugement n°0802534 du 2 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré trois, deux, trois, deux et deux points au capital affectant son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 30 septembre 2003, 18 décembre 2004, 25 juillet 2006, 5 décembre 2006 et 7 août 2007 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R.223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en l'espèce, si M. Jean-Charles A ne produit pas les décisions ministérielles référencées 48 portant retrait de points de son permis de conduire, lesdites décisions sont, en vertu de l'article R.223-3 alinéa 3 du code de la route, expédiées par lettre simple ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a demandé communication de ces décisions par télécopie adressée le 23 avril 2008 au service du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) du ministère de l'intérieur ; que, si la production d'un rapport d'émission de cette télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, attester de manière certaine de l'envoi de ladite télécopie, le ministre de l'intérieur ne conteste toutefois pas l'avoir reçue ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir qu'il soulève ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité de ces infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. Jean-Charles A soutient que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie dès lors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des amendes forfaitaires ou de la délivrance et de la notification des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, M. Jean-Charles A a lui-même versé au dossier son relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document qu'il s'est acquitté du paiement des amendes afférentes aux infractions qu'il a commises les 30 septembre 2003, 18 décembre 2004, et 7 août 2007, et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à son encontre le 20 novembre 2006 et le 15 juin 2007 à raison des infractions dont il s'est respectivement rendu coupable le 25 juillet 2006 et le 5 décembre 2006 ; que M. Jean-Charles A n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et admet lui-même n'avoir ni présenté de requête en exonération, dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention, ni formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il suit de là que la réalité de ces cinq infractions doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route ; En ce qui concerne l'imputabilité de ces infractions : Considérant que si M. Jean-Charles A fait valoir que le ministre de l'intérieur ne peut pas infliger une perte de points à une personne qui est présumée ne pas être l'auteur d'une infraction, il ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces cinq infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. Jean-Charles A doit être écarté ; En ce qui concerne le défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.