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12MA01917

CETATEXT000026420304 J6_L_2012_09_000001201917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/03/CETATEXT000026420304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 18/09/2012, 12MA01917, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01917 Juge des référés excès de pouvoir C AUDOUIN M. Gérard FERULLA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2012, sous le n° 12MA01917, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE (SMBVA), représenté par son président en exercice et dont le siège est domaine de Bayssan, route de Vendres, à Béziers

(34500), par Me Audoin et Me Redon, avocats ; Le SMBVA demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201433 du 24 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Aude, d'une part, admis l'intervention de la commune d'Homps, d'autre part, suspendu l'exécution de la délibération adoptée par son comité syndical le 1er décembre 2011 et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois ", de la délibération que ce même comité a adoptée le 27 décembre 2011 et intitulée " Organisation des missions du syndicat mixte durant l'année 2012 ", et des délibérations que ledit comité a adoptées le 16 février 2012 et respectivement intitulées " Bâtiment administratif et technique portuaire : bail administratif SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers ", " Bâtiment administratif et technique paritaire : Bail administratif SMBVA - Canalous Plaisance ", " Convention de mise à disposition de poste d'amarrage SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers " et " Convention de mise à disposition de postes d'amarrage SMBVA - Canalous Plaisance ", en tant que ces délibérations prévoient la cession prochaine des biens concernés par ces conventions, et, enfin, a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'avis d'audience du 23 mai 2012 ; Vu l'avis de renvoi d'audience et le nouvel avis d'audience du 12 juin 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le préfet de l'Aude ; le préfet de l'Aude demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution " des autres délibérations concernant cette affaire intervenues concomitamment ou ultérieurement " à celle adoptée le 1er décembre 2011 par le conseil syndical du SMBVA et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois " ; Le préfet de l'Aude soutient, à titre principal, que, par de nouvelles délibérations en date du 30 mars 2012, soit postérieurement à son déféré, mais avant la signature de l'ordonnance attaquée, le conseil syndical du SMBVA a pris un ensemble de décisions afin de poursuivre le processus de dissolution engagé ; que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a admis l'intervention de la commune d'Homps dès lors que cette dernière avait un intérêt indiscutable à la suspension des délibérations litigieuses ; que l'argument du SMBVA selon lequel cette intervention aurait méconnu le principe du contradictoire de la procédure ne pourra prospérer dès lors que le SMBVA a été en mesure, au cours de l'audience, d'apporter des arguments sur cette intervention ; qu'ainsi, il n'y a eu ni méconnaissance du principe du contradictoire, ni violation de la procédure ; que, par ailleurs, le SMBVA ne conteste pas que, comme le démontre la convention qui lie le SMAJ à Voies Navigables de France (VNF) concernant une coupure des berges du Canal du Midi permettant l'accès aux bassins du port, les biens en cause appartiennent actuellement au domaine public fluvial par destination, lequel est par principe inaliénable conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'à titre subsidiaire, la cour de céans devra retenir les moyens qu'il a soulevés devant le premier juge et tirés du détournement de procédure dans le processus de dissolution du SMBVA par méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, du vice de procédure en tant que les assemblées délibérantes des collectivités constituant le SMBVA ne se sont pas prononcées sur ledit processus et de la violation de la règle selon laquelle un même compétence ne peut être exercée sur un même périmètre par deux structures intercommunales différentes, l'une des deux devant disparaître en application du 3ème alinéa de l'article L. 5721-2 du même code ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'il existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées et qu'il a prononcé leur suspension ; qu'au surplus, la décision prise par le SMBVA de ne plus autoriser aucun plaisancier à amarrer dans les deux bassins lui appartenant et d'interdire aux compagnies bénéficiant des mises à disposition des postes d'amarrage de les sous-louer constitue une voie de fait susceptible de faire l'objet de poursuites ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté pour la commune d'Homps, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et associés ; La commune d'Homps demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de faire droit aux conclusions du préfet de l'Aude ; 3°) de condamner le SMBVA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Homps fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive et que le SMBVA n'a pas produit l'acte habilitant son président à ester en son nom bien qu'il semble résulter de la décision d'ester jointe à sa requête que ce dernier disposerait d'une " délégation générale d'ester en justice du 30 mars 2012 " ; que le SMBVA n'a pas contesté lors de l'audience tenu par le premier juge le caractère contradictoire de la procédure, ni n'a d'ailleurs sollicité un délai supplémentaire pour répondre à ses écritures ; que c'est à bon droit que le premier juge a admis son intervention dès lors qu'elle remplissait les conditions de recevabilité et avait nécessairement intérêt à ce que le déféré du préfet de l'Aude prospère ; que la solution retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 juin 2008 sur laquelle s'appuie le SMBVA n'est pas transposable au cas d'espèce ; que le déclassement envisagé des biens portuaires serait strictement illégal dès lors que les conditions de leur désaffectation ne sont pas réunies ; qu'en effet, il est strictement impossible que cette désaffectation soit constatée alors que la disparition du lac de Jouarres, du port d'Homps ou des activités qu'il accueille, n'est pas programmée ; que la dissolution du SMBVA ne remet aucunement en cause l'affectation pérenne du site de Jouarres aux services publics du développement touristique local et de la navigation fluviale, et à l'usage direct du public ; que les dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui permettent, sous certaines conditions, de déclasser un bien dont la désaffectation n'est pas encore effective, ne sont applicables qu'au domaine public artificiel de l'Etat et de ses établissements publics ; que les éléments avancés par le SMBVA pour établir la désaffectation des équipements portuaires viennent en réalité contredire sa thèse ; qu'ainsi, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, le simple fait que les darses soient occupées par des entreprises privées n'exclut nullement leur domanialité publique ; qu'en tout état de cause, si, par extraordinaire, la cour de céans venait à censurer les motifs de l'ordonnance attaquée, elle ne pourrait que suspendre à son tour les délibérations déférées par le préfet de l'Aude en tant qu'il existe un doute sérieux quant à leur légalité ; que le déféré dudit préfet était recevable ; qu'il apparaît que les conditions de liquidation de l'actif du SMBVA constituent un détournement des règles légales de répartition des actifs d'un syndicat en voie de dissolution prévues par les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales en tant que ces textes disposent que cette répartition doit être réalisée entre les membres dudit syndicat, puis constatée par un arrêté préfectoral de dissolution ; que l'illégalité est ainsi double : d'une part, la procédure de cession, notamment la publication d'une offre publique de cession à des acquéreurs privés qui engage le SMBVA, est mise en oeuvre sans délibération préalable des membres du SMBVA, ni arrêté préfectoral validant la répartition des actifs, d'autre part, les biens du SMBVA, qui devaient être répartis entre ses membres, sont vendus à des opérateurs privés ; qu'en conséquence, l'illégalité de la procédure mise en oeuvre conduira à la suspension des délibérations déférées ; Vu la lettre en date du 13 août 2012 par laquelle le greffe de la cour de céans a invité le SMBVA à régulariser sa requête en justifiant de la qualité de son président à le représenter dans la présente instance, dans le délai de huit jours ; Vu la lettre en date du 13 août 2012 par laquelle le greffe de la cour de céans a invité la commune d'Homps à régulariser son mémoire susvisé en justifiant de la qualité de son maire à la représenter dans la présente instance, dans le délai de huit jours ; Vu la lettre en date du 14 août 2012 par laquelle la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions incidentes présentées par le préfet de l'Aude et tendant à la suspension de l'exécution " des autres délibérations concernant cette affaire intervenues concomitamment et ultérieurement " seraient irrecevables en ce qu'elles soulèveraient un litige distinct de l'appel principal ; Vu, enregistrée le 16 août 2012, la pièce produite par la commune d'Homps en réponse à la demande de régularisation de son mémoire qui lui a été adressée par le greffe de la cour de céans le 13 août 2012 ; Vu la lettre en date du 22 août 2012 par laquelle le greffe de la cour de céans a, pour compléter l'instruction, demandé aux parties, d'une part, la copie de l'arrêté préfectoral portant dissolution du SMBVA et déterminant les conditions de sa liquidation, au sens de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, la copie des délibérations concordantes des organes délibérants dudit syndicat et des collectivités le composant ; Vu le mémoire enregistré le 24 août 2012, présenté pour le SMBVA par Me Redon, avocat ; Le SMBVA fait valoir qu'il n'a pas encore été dissous et qu'il n'existe donc pas d'arrêté préfectoral portant dissolution, ni de délibérations émanant de son conseil syndical ou des organes délibérants de ses membres ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour la commune d'Homps, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et associés, qui demande à la cour de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; La commune d'Homps soutient, en réponse à la mesure d'instruction susvisée qui lui a été adressée par le greffe de la cour de céans le 22 août 2012, qu'aucun arrêté préfectoral n'a acté la dissolution du SMBVA et que les membres dudit syndicat n'ont jamais formalisé leur accord sur le principe ou sur les modalités de cette dissolution ; qu'en outre, la procédure engagée unilatéralement par le SMBVA en vue de sa dissolution méconnaît les dispositions de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2012, présenté par le préfet de l'Aude qui, en réponse à la communication de la mesure d'instruction et du moyen d'ordre public susvisés, précise que l'arrêté et les délibérations susmentionnés n'existent pas et soutient, en outre, qu'il n'a pas soulevé de conclusions incidentes et que l'ensemble des délibérations dont il demande la suspension de l'exécution concernent une seule et même affaire et ne soulèvent ainsi pas de litige distinct ; Vu les mémoires, respectivement enregistrés les 30 et 31 août 2012, présentés pour le SMBVA, représenté par son président en exercice, par Me Audoin et Me Redon, avocats ; le SMBVA persiste dans ses précédentes conclusions ; Le SMBVA fait valoir que l'étang de Jouarres appartient à la société BRL et non à une personne publique ; que le premier critère pour l'appartenance d'un bien au domaine public n'existe donc pas ; qu'aucun des autres biens en cause n'a été construit sur le domaine public de l'Etat ; qu'alors qu'il existe toujours et qu'il fonctionne selon ses statuts, rien ne lui interdit d'administrer le domaine dont il est propriétaire et, après avoir constaté sa désaffectation, de le déclasser et, le cas échéant, de le céder à des tiers ; qu'en l'espèce, concernant le port d'Homps, il établit que la désaffectation découle de la disparition de l'utilité publique qu'il servait jusqu'alors ; que les délibérations litigieuses n'avaient qu'un caractère préparatoire à la cession future des biens immeubles en cause et le premier juge aurait donc dû considérer que sa décision d'engagement de la désaffectation était insusceptible de recours ; que le moyen soulevé par la commune d'Homps dans son second mémoire et tiré de la méconnaissance de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales devra être écarté ; qu'aucune délibération qui contiendrait, outre des propositions relatives aux conditions de liquidation de la communauté, des mesures qui permettaient de considérer que la phase de liquidation est en cours au sens de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, n'a été adoptée ; que le préfet n'a lui-même édicté aucun arrêté préfectoral portant sur sa dissolution et que les délibérations concordantes des organes délibérants dudit syndicat et des collectivités le composant n'ont pas été prises ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Syndicat Mixte d'Aménagement de Jouarres (SMAJ) qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du 25 octobre 2011 du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Férulla, président de chambre, pour juger les référés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu lors de l'audience publique du 31 août 2012 : - le rapport de M. Férulla, juge des référés ; - et les observations de Me Audoin et de Me Redon, avocats du SMBVA ; - les observations de M. Anguille représentant le préfet de l'Aude ; - et les observations de Me Germe de la SCP CGCB et associés, avocat de la commune d'Homps ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, applicable également aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 5721-4 du même code : " (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) " ; Considérant que le SMBVA relève appel de l'ordonnance n° 1201433 du 24 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Aude, d'une part, admis l'intervention de la commune d'Homps, d'autre part, suspendu l'exécution de la délibération adoptée par son comité syndical le 1er décembre 2011 et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois ", de la délibération que ce même comité a adoptée le 27 décembre 2011 et intitulée " Organisation des missions du syndicat mixte durant l'année 2012 ", et des délibérations que ledit comité a adoptées le 16 février 2012 et respectivement intitulées " Bâtiment administratif et technique portuaire : bail administratif SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers ", " Bâtiment administratif et technique paritaire : Bail administratif SMBVA - Canalous Plaisance ", " Convention de mise à disposition de poste d'amarrage SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers " et " Convention de mise à disposition de postes d'amarrage SMBVA - Canalous Plaisance ", en tant que ces délibérations prévoient la cession prochaine des biens concernés par ces conventions, et, enfin, a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet de l'Aude demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution " des autres délibérations concernant cette affaire intervenues concomitamment ou ultérieurement " à celle adoptée le 1er décembre 2011 par le conseil syndical du SMBVA et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois " ; Sur l'intervention volontaire de la commune d'Homps en appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Homps, membre du SMAJ, syndicat mixte qui exploitait le site touristique de l'étang de Jouarres et à qui certains biens dont la domanialité est querellée pourraient être rétrocédés, et collectivité sur le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens, a intérêt à la suspension de l'exécution des délibérations en litige ; qu'ainsi, son intervention est recevable et doit être admise ; Sur la recevabilité de la requête du SMBVA : Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est notamment le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement et ne ressort pas des pièces jointes au dossier ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si, dans le bordereau d'envoi des pièces jointes annexé au mémoire en défense que le SMBVA a présenté devant le premier juge, il est fait mention d'une " délibération autorisant à ester en justice ", ainsi que l'a relevé la commune d'Homps, cette pièce numérotée 21 n'a été produite ni devant ledit juge, ni devant le juge d'appel ; que la simple production d'une décision n° 1.2012 du 4 mai 2012 par laquelle le président du SMBVA a décidé d'interjeter le présent appel et qui vise notamment une " délégation générale d'ester en justice en date du 30 mars 2012 " ne saurait conférer à celui-ci qualité pour représenter ledit syndicat dans la présente instance, en l'absence de la production d'une copie de cette délégation générale qui lui aurait été accordée par le comité syndical du SMBVA ; qu'à ce jour, et alors qu'elle lui a été adressée, par le greffe de la cour de céans, par la lettre susvisée en date du 13 août 2012, dont il a accusé réception le 16 août 2012, le SMBVA n'a toujours pas déféré à l'invitation à régulariser, dans le délai de huit jours, sa requête par la production de cette délégation générale ; que, dans ces conditions, ledit syndicat ne justifie pas de la qualité de son président à le représenter en justice ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit donc être rejetée comme telle ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes du préfet de l'Aude : Considérant que l'appel principal formé par le SMBVA étant irrecevable, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions incidentes du préfet de l'Aude présentées au-delà du délai d'appel ; Sur les conclusions de la commune d'Homps tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que, la commune d'Homps, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions précitées font obstacle à la condamnation du SMBVA à verser à ladite commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la commune d'Homps est admise. Article 2 : La requête n° 12MA01917 du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE (SMBVA) est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE (SMBVA), au ministre de l'intérieur, à la commune d'Homps et au Syndicat Mixte d'Aménagement de Jouarres (SMAJ). Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 12MA01917 ll 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.

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