← France

10VE01841

CETATEXT000026426525 J0_L_2012_09_000001001841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/09/2012, 10VE01841, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01841 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX TRENNEC Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juin 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Trennec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0506707-0508353 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Villepinte l'a affecté sur l'emploi de responsable du dépôt de voirie-déchetterie et des décisions implicites par lesquelles la même autorité a refusé de rapporter cette nomination, a refusé de sanctionner l'agent à l'origine de cette situation et a refusé d'abroger la création de l'emploi de responsable du dépôt de voirie-déchetterie sur lequel il a été affecté, d'autre part, au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts capitalisés ; 2°) d'annuler la décision précitée du 16 février 2004 pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Villepinte a refusé de prendre toute mesure pour faire cesser sa nomination sur un " emploi fictif ", de sanctionner l'agent à l'origine de cette situation et d'abroger la création de l'emploi de responsable du dépôt de voirie-déchetterie ; 4°) de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 150 000 euros avec capitalisation des intérêts, au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 16 février 2004 n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur, dès lors que sa situation a été modifiée ; que la commission administrative paritaire et le comité technique paritaire auraient dû être consultés ; que sa nouvelle affectation n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir ; que la décision par laquelle le maire a refusé de mettre un terme à son affectation à la déchetterie communale est illégale en ce qu'elle porte atteinte à son statut et est dépourvue de base légale ; que cette décision, ainsi que celle par laquelle le maire a refusé de sanctionner l'agent à l'origine de la mutation contestée, lui ont fait subir des traitements dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus implicite d'abroger la création de poste litigieuse est illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation du comité technique paritaire ; que ces agissements sont de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de 150 000 euros au titre de l'atteinte portée à sa réputation, de son préjudice moral et des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Kukuryka, pour la commune de Villepinte ; Considérant que M. A, agent de maîtrise qualifié au sein des services techniques de la ville de Villepinte, a été nommé responsable d'exploitation du dépôt de voirie-déchetterie de la commune par décision du maire de Villepinte en date du 16 février 2004 ; que, par une demande préalable en date du 22 juillet 2005 adressée au maire de la commune, M. A lui a demandé de " prendre toute mesure pour faire cesser sa nomination (...) sur un emploi fictif ", de sanctionner l'agent à l'origine de cette situation, d'abroger la création de poste de responsable d'exploitation de voirie et de lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 septembre 2005 ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées et au versement de la somme sollicitée, et porte sa demande d'indemnisation du préjudice à 150 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une réorganisation des services techniques de la commune de Villepinte a été engagée à compter de janvier 2004, et a conduit la commune, d'une part, à déléguer à une entreprise privée la gestion du service de chargement et d'évacuation des déchets collectés vers la déchetterie municipale et, d'autre part, à pourvoir un poste de responsable d'exploitation du dépôt de voirie-déchetterie de la ville ; que M. A, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de contrôleur de l'état de la voirie communale et des aires de jeux, a été affecté sur le poste de responsable d'exploitation du dépôt de voirie-déchetterie pour y effectuer notamment des travaux de " répartition et de suivi des tâches des agents du dépôt, de respect du règlement et des règles de sécurité et de suivi des documents administratifs " ; que ces tâches sont au nombre de celles pouvant être confiées à un agent de maîtrise qualifié, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé ; qu'en dépit de la modification de ses horaires de travail, et de la perte de la faculté d'utiliser un véhicule de service, le changement d'affectation litigieux n'a porté atteinte ni aux avantages pécuniaires de M. A, ni à son statut, ni à ses perspectives de carrière ; que, dans ces conditions, la décision susvisée du 16 février 2004 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Villepinte a implicitement refusé de faire droit aux demandes de M. A tendant à ce que toute mesure utile soit prise pour faire cesser sa nomination sur un " emploi fictif " à la suite de la décision du 16 février 2004, à ce que l'agent à l'origine de cette situation soit sanctionné et à ce que la création de l'emploi de responsable d'exploitation du dépôt de voirie-déchetterie sur lequel il a été affecté soit abrogée, sont également irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que, dès lors que la commune de Villepinte n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Villepinte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villepinte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE01841 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.