CETATEXT000026426528 J0_L_2012_09_000001002203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/09/2012, 10VE02203, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02203 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX DELPLA Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, par Me Loeff, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705456 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE en date du 27 mars 2007 mettant fin à ses fonctions de chirurgien-dentiste et le rayant des effectifs de la commune, a enjoint à la commune de réintégrer M. A à compter du 1er juin 2007 dans un délai de deux mois, a renvoyé M. A devant la commune pour le calcul et la liquidation du montant de la perte de ses revenus et a condamné la commune à verser à M. A les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. Daniel A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, à titre principal, que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause, dès lors que la procédure de licenciement dont a fait l'objet M. A reposait sur une insuffisance professionnelle caractérisée et par ailleurs démontrée par de nombreux témoignages de patients et de collègues de travail ; à titre subsidiaire, que si le jugement du tribunal administratif était confirmé, la Cour devrait l'exonérer de tout ou partie de l'obligation de compenser les pertes de revenus ainsi que le préjudice moral de M. A ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Hudson, pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE ; Considérant que M. A a été recruté par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE en qualité de chirurgien-dentiste au sein du centre municipal de santé, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 1994 ; que, par un arrêté du maire de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE en date du 27 mars 2007, M. A a été licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres de la commune à compter du 1er juin 2007 ; que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur d'appréciation l'arrêté pris par son maire le 27 mars 2007 mettant fin aux fonctions de M. A, lui a enjoint de réintégrer M. A à compter du 1er juin 2007 dans un délai de deux mois, a renvoyé M. A devant elle pour le calcul et la liquidation du montant de la perte de ses revenus et l'a condamnée à verser à M. A les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dès lors que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 27 mars 2007 licenciant M. A et le radiant des cadres de la commune pour erreur d'appréciation du maire de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE et ont enjoint à ladite commune de réintégrer M. A dans ses anciennes fonctions à compter du 1er juin 2007, ils n'étaient pas tenus d'examiner les autres moyens présentés par M. A en première instance ; que le moyen tiré de l'omission à statuer doit par suite être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2007 : Considérant que, d'une part, la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, pour justifier la décision de son maire, s'appuie sur l'existence de relations conflictuelles de M. A avec le prothésiste dentaire du centre, lesquelles démontreraient une incapacité à travailler en équipe, et sur le fait que M. A aurait eu un " comportement général incompatible avec les obligations permanentes de dignité d'un agent en relation avec le public " ; que si, toutefois, elle produit deux lettres émanant du prothésiste dentaire, datées de mai et d'août 2006, faisant état de difficultés relationnelles, ces pièces ne sauraient à elles seules établir l'incapacité à travailler en équipe de M . A, alors que celui-ci, employé par la commune depuis plus de douze ans, travaillait avec six autres personnes sans avoir rencontré aucune difficulté avec elles ; que, pour établir l'existence d'un comportement général incompatible avec les obligations permanentes de dignité d'un agent en relation avec le public, la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE fait également référence au compte-rendu d'une réunion du 12 mai 2006, tenue en présence notamment du directeur du centre municipal de santé et d'une élue de la commune, dont l'objet était d'aplanir les tensions existant entre M. A et son collègue prothésiste dentaire ; que, toutefois, s'il résulte de ce compte-rendu que M. A a pu avoir, en certaines occasions, vis-à-vis de ce collègue prothésiste, un comportement inapproprié, éventuellement susceptible de sanctions disciplinaires du premier groupe, il ne révèle pas un comportement fautif tel que celui qui lui est reproché ; Considérant que, d'autre part, la commune justifie également la décision de son maire en faisant référence au manque d'éthique professionnelle de l'intéressé, à son absence de rigueur, à l'existence de propos injurieux qu'il aurait tenus envers des patients et à son manquement à l'obligation de réserve ; que, toutefois, elle ne se fonde, pour justifier de ces griefs, que sur cinq attestations rédigées en des termes peu précis par d'anciens patients de M. A, attestations dont deux d'entre elles portent sur des faits s'étant déroulés plus de dix ans avant le licenciement en litige ; que si le rapport en date du 20 novembre 2006 signé du directeur du centre municipal de santé reproche un comportement inapproprié à M. A, il n'est guère plus explicite que les attestations précitées ; que M. A produit, pour sa part, de très nombreuses attestations de ses patients qui indiquent que ces derniers étaient très satisfaits des prestations qu'il a rendues et de son attitude générale à leur égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, en concluant à l'absence d'insuffisance professionnelle, aurait commis une erreur d'appréciation, doit être écarté ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en litige et lui a enjoint de réintégrer M. A à compter de sa date d'éviction, cette réintégration étant de droit lorsqu'un licenciement est annulé ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, que si M. A demande la réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de la précarité de sa situation financière à la suite du licenciement dont il a fait l'objet, il ressort de ses propres écritures qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté en litige par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la rémunération qui lui était due depuis son éviction invalidée lui a été réglée, après qu'il eût été renvoyé devant la commune pour le calcul et la liquidation du montant de la perte de ses revenus ; que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A demande réparation de son préjudice moral, en se prévalant de l'état de détresse dans lequel il a été plongé à la suite du licenciement dont il a fait l'objet, ainsi que des agissements de la commune, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'il soutient, que la direction du centre municipal de santé aurait multiplié les incidents pour le contraindre à la démission ; que les éléments produits par M. A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que l'illégalité entachant la décision de licenciement de M. A a entraîné la condamnation de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, en première instance, à réparer le préjudice moral subi par l'intéressé en lui octroyant la somme de 5 000 euros ; qu'en se bornant en appel à faire valoir que cette somme est insuffisante, M. A n'établit pas que les premiers juges auraient fait une inexacte évaluation de son préjudice ; que, dans ces conditions, l'intimé n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que cette somme fixée par les premiers juges soit portée à un niveau supérieur ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait de son licenciement illégal, en condamnant la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE à lui verser la somme de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 mai 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de son maire en date du 27 mars 2007 mettant fin aux fonctions de M. A et le rayant des cadres de la commune, lui a enjoint de procéder à sa réintégration avec toutes conséquences de droit, et l'a condamnée à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que les conclusions incidentes présentées par M. A doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE à verser à M. A sur ce même fondement une somme de 2 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE versera à M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02203 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.