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10VE04078

CETATEXT000026426535 J0_L_2012_09_000001004078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/09/2012, 10VE04078, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04078 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ALBERTI Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Alberti ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712756 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2002 ; 3°) à titre subsidiaire, de considérer que l'indemnité relevait du régime des plus-values à long terme, et de leur accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu subséquente au titre de l'année 2002 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'indemnité perçue compense un préjudice moral et financier ; qu'en application de l'article 13 de la convention de 1970, la clinique était tenue de verser une indemnité forfaitaire à M. A ; que le tribunal n'a pas repris l'argumentation de l'administration pour rejeter leur requête, mais s'est appuyé sur les stipulations de l'accord transactionnel ; que l'indemnité n'avait pas pour objet de réparer une perte temporaire de chiffre d'affaires ; que M. A n'a exercé aucune activité en vue d'obtenir le paiement de la somme en cause ; qu'il a perdu la possibilité de présenter un successeur, inhérente à tout exercice d'une profession libérale ; à titre subsidiaire, si l'indemnité était regardée comme imposable, qu'elle devrait s'analyser comme une plus-value à long terme dès lors qu'elle rémunère la perte d'un actif incorporel ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Alberti, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0712756 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle " ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. " et qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code précité, dans sa rédaction alors applicable : "
  2. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. /
  3. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; / b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; / (...) /
  4. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
  5. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce la profession de médecin, s'est engagé, par convention signée le 7 juillet 1970 avec la SARL Clinique Gallieni, à n'exercer sa profession de médecin que dans cet établissement en qualité de médecin libéral, à l'exception de ses fonctions hospitalières publiques et de son exercice dans son cabinet, en contrepartie de la mise à disposition par ladite clinique de ses locaux, du matériel médical et de quatre-vingt-huit lits à titre exclusif ; que M. A a en outre exercé les fonctions d'administrateur et de directeur de la clinique ; qu'à la suite d'un changement de classification de la clinique décidé par l'agence régionale d'hospitalisation le 26 janvier 2000, portant conversion des lits de médecine en lits de soins de suite polyvalents et impliquant, pour les médecins exerçant leur art dans l'enceinte de la clinique, l'obligation de cesser toute activité libérale et leur conférant seulement la possibilité de poursuivre leur activité en qualité de salarié, la convention liant la clinique Gallieni à M. A a été rompue à l'initiative de cette dernière par lettre du 12 décembre 2001, avec effet au 30 juin 2002 ; qu'un protocole transactionnel a été conclu le 16 juin 2002 entre le requérant et la clinique, mentionnant, d'une part, que M. A exercerait sa profession de médecin en qualité de salarié et cesserait ses fonctions d'administrateur et, d'autre part, que la clinique acceptait de lui verser la somme de 80 000 euros " à titre d'indemnité transactionnelle (...) destinée (...) à réparer le préjudice causé au médecin par le non-respect du délai de prévenance d'un an, fixé en cas de dénonciation de la convention et par la cessation forcée de son mandat d'administrateur " ; Considérant, d'une part, que M. et Mme A soutiennent, à titre principal, que cette indemnité visait à réparer le préjudice moral que M. A aurait subi dès lors qu'après avoir exercé pendant plus de trente-deux années son activité à titre libéral, il aurait été contraint d'exercer en qualité de salarié et à être, dès lors, lié à la clinique par un lien de subordination ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la seule circonstance que M. A ait exercé son activité en qualité de salarié à l'issue de la dénonciation de la convention précitée ne permet pas, en l'espèce, d'établir l'existence d'un préjudice moral dès lors que M. A, qui a librement consenti à la signature de son contrat de travail, n'allègue pas que sa nouvelle situation aurait entraîné des contraintes ou changements dans ses conditions de travail ; qu'il a au contraire conservé la possibilité de soigner les patients de la clinique, de sorte que le changement de son statut n'a porté aucune atteinte à sa réputation ; qu'en outre, l'indemnité en litige ne visait pas à rémunérer une perte de recettes, dès lors que la clinique a décidé de verser à M. A un salaire équivalent au montant des revenus qu'il percevait auparavant à titre libéral ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'à la suite du changement de classification précité, M. A a perdu la possibilité de présenter un successeur, ainsi que cela était prévu par les stipulations de l'article 13 de la convention du 7 juillet 1970 ; que ledit article 13 prévoyait qu'en cas de refus de la clinique d'agréer le successeur présenté par M. A, il lui serait versé une indemnité égale à la moyenne des honoraires qu'il avait perçus au cours des trois dernières années d'exercice, soit environ la somme de 240 000 euros ; que, dans ces conditions, et sans qu'importent les mentions du protocole transactionnel, il y a lieu de considérer que l'indemnité de 80 000 euros perçue par M. A rémunère exclusivement la perte de la possibilité de présenter un successeur ; Considérant, d'autre part, que s'agissant d'un actif non amortissable détenu depuis plus de deux ans, l'indemnité en question était imposable selon le régime des plus-values à long terme, conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que M. A n'aurait pas inscrit cet actif sur son registre des immobilisations est sans incidence ; qu'il suit de là que la base du bénéfice non commercial dégagé par M. A au titre de l'année 2002 doit être réduite d'une somme de 80 000 euros, ladite somme devant être imposée à l'impôt sur le revenu au titre de la même année selon le régime des plus-values professionnelles à long terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à leur demande à hauteur de ce qui vient d'être dit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base du bénéfice non commercial dégagé par M. A au titre de l'année 2002 est réduite d'une somme de 80 000 euros, laquelle sera imposable à l'impôt sur le revenu au titre de la même année au nom de M. et Mme A selon le régime des plus-values professionnelles à long terme. Article 2 : Il est accordé à M. et Mme A la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 résultant de l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE04078 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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