← France

11VE03594

CETATEXT000026426537 J0_L_2012_09_000001103594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/09/2012, 11VE03594, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03594 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SOHLOBJI Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 octobre 2011, présentée pour M. Imad A, demeurant ..., par Me Sohlobji ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010680 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision en date du 14 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du tribunal administratif est dépourvu de base légale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dès lors qu'il établissait avoir été victime de violences conjugales de la part de son épouse ; qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement n° 1010680 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision en date du 14 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont indiqué les motifs de fait et de droit qui fondent leur décision ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 26 décembre 2002, a épousé une ressortissante française le 26 septembre 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un titre de séjour le 10 mars 2009 portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français ; que, par la décision attaquée du 14 septembre 2010, le renouvellement de ce titre lui a été refusé au motif que la communauté de vie avec son épouse avait été rompue ; que le requérant, qui soutient que cette rupture est intervenue du fait de violences conjugales commises par son épouse, produit à l'appui de ses allégations une déclaration de main courante enregistrée le 17 septembre 2009 par laquelle il indique avoir reçu des coups portés par son épouse, ainsi qu'un certificat médical daté du même jour constatant des lésions et prescrivant trois jours d'incapacité temporaire de travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une seconde déclaration de main courante faite le 17 décembre 2009 que, trois mois après ces événements, M. A vivait toujours sous le même toit que son épouse et déclarait souhaiter poursuivre sa vie avec elle ; que, dans ces circonstances, en l'absence de précisions du requérant sur la date exacte de son départ du domicile conjugal et les circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu, M. A n'établit pas qu'il existerait un lien de causalité entre la rupture de la vie commune constatée à la date de l'arrêté en litige et les violences qu'il a subies un an auparavant ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre sollicité ; Considérant, en troisième lieu, que les ressortissants tunisiens qui demandent une carte de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation en faveur de M. A, lequel ne fait état d'aucun motif exceptionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03594 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.