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11LY02708

CETATEXT000026426545 J2_L_2012_09_000001102708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426545.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11LY02708, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02708 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 novembre 2011, présentée pour M. Driss A, demeurant rue Cyprien Gautier, Bât. D, N° 396 à Saint-Rémy de Provence

(13210); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104741, du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 8 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions en litige sont signées par une autorité incompétente dès lors que, d'une part, ayant changé de département de résidence, le préfet de la Loire était territorialement incompétent et d'autre part, le préfet de la Loire n'établit pas avoir donné délégation de signature au directeur de cabinet, signataire des décisions contestées ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en défense adressée le 9 mars 2012 au préfet de la Loire, restée sans réponse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) "; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, qui a sollicité le 28 janvier 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, soutient avoir informé le préfet de la Loire, préalablement à la date des décisions attaquées de son changement de domicile et de ce qu'il résidait dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il produit à l'appui de son mémoire une copie de l'enveloppe adressée par le préfet de la Loire le 11 juillet 2011 à son domicile situé dans les Bouches-du-Rhône contenant l'arrêté le concernant ; qu'une copie de sa requête a été communiquée au préfet de la Loire ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de la Loire n'a pas produit de défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; qu'il doit en conséquence être regardé comme acquiesçant aux faits ; qu'ainsi, le préfet de la Loire qui a été informé avant même l'intervention des décisions litigieuses du changement de département de résidence de M. A, était incompétent pour prendre les dites décisions ; qu'il a, dès lors, méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif de l'annulation des décisions contestées, n'implique pas la délivrance à M. A du titre de séjour sollicité, ni même que le préfet de la Loire, territorialement incompétent, réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Borges De Deus Correia, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Le jugement n° 1104741 du 20 octobre 2011du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire du 8 juillet 2011, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite sont annulées. Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02708 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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