CETATEXT000026426550 J2_L_2012_09_000001200037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426550.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00037, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00037 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 janvier 2012, présentée pour M. Basri et Mme Igballe Llabjani, épouse , domiciliés au centre communal d'action sociale, 1 place Jean Moulin à Fontaines Saint Martin
(69270); M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104073-1104074, du 27 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 mars 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits, à défaut pour eux d'obtempérer aux obligations de quitter le territoire français qui leur étaient faites ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 août 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants, qui ont vu leurs demandes d'asile rejetées, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas, par leur récit et les pièces produites, encourir des risques, en cas de retour dans leur pays d'origine, qui entacheraient les décisions fixant le pays de renvoi d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les ordonnances du 9 décembre 2011, rendues sur recours, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et rejeté le recours présenté par Mme à l'encontre de la décision du 18 novembre 2011 rejetant sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Pochard, avocat de M. et Mme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. Basri et Mme Igballe Llabjani, épouse , ressortissants kosovars, nés respectivement le 2 novembre 1980 et le 13 septembre 1981, sont entrés irrégulièrement en France le 12 octobre 2009, selon leurs déclarations ; qu'ils font valoir que les parents et les sept frères et soeurs de Mme sont présents en France et possèdent la nationalité française ; qu'ils soutiennent également encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants résidaient en France depuis seulement dix-huit mois à la date des décisions en litige, ayant jusqu'alors toujours vécu au Kosovo, où vivent les parents de M. ; qu'ils ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité des risques qu'ils allèguent encourir au Kosovo, alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 décembre 2010 ; qu'enfin, ils ne font pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Basri et Mme Igballe Llabjani, épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre
- ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00037 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.