CETATEXT000026426554 J2_L_2012_09_000001200122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426554.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00122, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00122 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Yahiaouia , domiciliée chez M. , ...) ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105876, du 8 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en estimant qu'elle n'établissait pas être dépourvue de ressources suffisantes dès lors que seule l'absence de demande de sa part faisait obstacle au versement effectif de sa retraite, les premiers juges ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de ses biens, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait dès lors que, d'une part, et contrairement à ce qu'indique le préfet, elle ne perçoit aucun revenu dans son pays d'origine et qu'elle ne peut, par suite, prétendre au versement d'une pension de retraite, et, d'autre part, elle n'a pas quatre enfants dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance du certificat de résidence algérien ; que cette décision méconnaît les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources propres, qu'elle est prise en charge financièrement par son fils, de nationalité française, lequel justifie de ressources suffisantes ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident tous ses enfants, lesquels ont la nationalité française, que son fils la prend en charge financièrement et perçoit des revenus réguliers et confortables et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 août 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que Mme , qui dispose d'un droit à une pension de retraite, ne peut pas être regardée comme dépourvue de ressources propres et donc comme à charge d'un descendant français au sens du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision accordant à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours est légale ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 1er septembre 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que le manque de diligence manifesté par le préfet du Rhône pour produire son mémoire en défense constitue une atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes ; que sa requête est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Zouine, avocat de Mme ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.