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12LY00126

CETATEXT000026426556 J2_L_2012_09_000001200126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426556.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00126, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00126 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CANS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisée le 25 janvier 2012, présentée pour Mme Toyin A, domiciliée ..., 6 ... ... , BP 285, à Grenoble

(38009); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103581, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 11 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, après avoir refusé son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L.714-4, ne pouvait pas se prononcer à nouveau sur son droit de séjour et lui opposer un refus de titre sans qu'elle le saisisse à nouveau d'une demande de titre de séjour ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'est installée en France, qu'elle y réside depuis 2 ans, qu'elle a tissé des relations amicales fortes, qu'elle a pu retrouver une certaine quiétude après les menaces qu'elle a subies ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait pas se prononcer à nouveau sur son droit de séjour sans demande en ce sens ; qu'en édictant à son encontre cette mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 2 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...)" ; que le dernier alinéa de l'article L. 742-6 du même code dispose qu'en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'autorité administrative délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; Considérant que Mme A, de nationalité nigériane, a sollicité, le 4 octobre 2010, son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile que le préfet de l'Isère a refusée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par décision du 30 décembre 2010, notifiée le 7 janvier 2011 ; que le préfet de l'Isère, qui devait être regardé comme étant saisi, implicitement mais nécessairement, par Mme A d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié pouvait légalement, comme il l'a fait, prendre une décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile et assortir celle-ci d'une obligation de quitter le territoire sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'avait pas d'effet suspensif ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en sécurité, depuis deux ans, en France où elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France selon ses déclarations non concordantes, soit le 1er février 2009, soit le 25 mai 2009 ou le 6 mai 2009, et a fait usage de différentes identités ; qu'elle a fait l'objet, le 23 mars 2010, d'un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par le préfet du Val d'Oise, puis, le 9 juin 2009, d'une reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Nîmes, puis à nouveau, le 7 septembre 2010, du refus de titre de séjour qu'elle sollicitait en raison de son état de santé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, avant de présenter une demande d'asile, le 4 octobre 2010, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 décembre 2010 ; que Mme A ne justifie donc d'aucune insertion particulière ; que née, selon ses déclarations en 1983 ou en 1987, elle a, en tout état de cause, passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches ; qu'en se bornant à citer des extraits de rapports d'Amnesty International relatifs à la situation générale au Nigeria, elle n'établit pas de pas pouvoir y mener une vie privée et familiale normale ; que si elle se prévaut de son état de santé et de l'impossibilité pour elle d'y bénéficier de soins, les pièces qu'elle produit, à savoir un certificat médical rédigé dans des termes généraux faisant état d'une crise inaugurale d'asthme en juin 2011, après qu'ait été prise la décision attaquée, ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, a fortiori, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement adapté, et qu'elle aurait, de ce fait, été empêchée de mener une vie normale au Nigeria ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit précédemment, le préfet de l'Isère pouvait légalement, comme il l'a fait, assortir sa décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile d'une obligation de quitter le territoire sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'avait pas d'effet suspensif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical rédigé dans des termes généraux faisant état d'une crise inaugurale d'asthme en juin 2011 et d'une prescription médicamenteuse pour trois mois, rédigées par un omnipraticien postérieurement à la date de la décision contestée, Mme A qui soutient souffrir de difficultés respiratoires et cardiaques, n'établit pas que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées ; Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme A qui soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour au Nigeria, n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des risques personnellement et directement encourus par elle en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Toyin A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00126 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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