CETATEXT000026426558 J2_L_2012_09_000001200128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426558.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00128, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00128 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BIDAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisée le 24 janvier 2012, présentée pour Mme Fatima , domiciliée 7, rue Jean Fabre à Lyon
(69002); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105912, du 8 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant, de nationalité indéterminée, sera séparé de l'un de ses deux parents ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français ; que la décision lui attribuant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation personnelle et familiale ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 août 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable car tardive ; que la décision de refus de titre de séjour contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige se fonde sur un refus de titre de séjour légal et n'est pas entachée d'erreur de droit ; que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi se fonde sur une décision elle-même légale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Bidault, avocat de Mme ;
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme , de nationalité jordanienne, soutient que ses attaches privées et familiales sont en France dès lors qu'elle y vit depuis le mois de janvier 2011 avec un ressortissant de nationalité libanaise, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant, né le 29 juin 2009 à Lyon, de nationalité indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme est entrée pour la dernière fois en France à une date et dans des conditions indéterminées après avoir fait l'objet, le 27 janvier 2009, d'une procédure de réadmission à destination de l'Espagne, pays vers lequel elle a été reconduite le 29 janvier 2009 ; que la présence de Mme sur le territoire français, au regard des pièces qu'elle produit, n'est pas établie avant le 29 juin 2009, date de la naissance de son enfant ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le 19 août 2011, Mme résidait en France depuis deux ans environ, en situation irrégulière ; que, née le 5 février 1980, elle a donc passé l'essentiel de son existence en Jordanie où résident notamment ses sept frères et soeurs ainsi que son père ; que si Mme se prévaut de sa relation avec le père de son enfant, M. , les pièces qu'elle produit, insuffisamment probantes et pour certaines contradictoires, ne permettent pas d'établir l'ancienneté d'une communauté de vie avec ce dernier dès lors que Mme fournit des attestations d'hébergement par des organismes sociaux, au vu desquelles leur vie commune datait tout au plus de quelques mois à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que Mme soutient que son enfant, en raison de sa nationalité indéterminée, ne pourra pas être admis en Jordanie avec elle et qu'il est de son intérêt de rester en France avec ses parents et auprès des deux premiers enfants, de nationalité française, de son compagnon ; que, toutefois, la décision contestée n'a par elle-même ni pour effet, ni pour objet de séparer l'enfant de ses parents ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 19 août 2011 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet du Rhône se soit estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que Mme soutient que le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard de sa situation familiale et des difficultés posées par la nationalité indéterminée de son enfant ; que, toutefois, Mme n'établit, par aucune pièce, qu'un délai de trente jours est manifestement insuffisant pour organiser son départ et que son enfant ne pourrait pas la suivre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre
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