CETATEXT000026426560 J2_L_2012_09_000001200133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426560.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00133, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00133 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisée le 25 janvier 2012, présentée pour M. Afrim B, domicilié à la Croix Rouge 1, quai des Clarisses à Annecy
(74000); M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105384, du 16 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 5 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques dans son pays d'origine ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en édictant ces décisions à son encontre, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de ses enfants qui résident dans un climat de sécurité en France où ils sont scolarisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 25 juillet 2012, présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que les décisions contestées ont été signées par une personne disposant d'une délégation de signature à cet effet ; que la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée et n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; qu'enfin, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B fait valoir que, depuis 2009, il réside avec son épouse et leur quatre enfants en France dans un climat apaisé et qu'ils sont bien intégrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré en France le 5 janvier 2009 selon ses déclarations, à l'âge de 40 ans ; que sa demande d'asile, alors sollicitée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 septembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 juillet 2010, et à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 octobre 2010 ; que le 23 août 2010, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 3 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, l'intéressé était présent en France depuis seulement deux ans et huit mois ; qu'il a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a conservé des attaches en la présence notamment de ses parents et six de ses frères et soeurs ; que par arrêt de ce jour, la Cour de céans a confirmé la légalité des décisions refusant à son épouse la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces produites que M. B et sa famille seraient soumis, au Kosovo, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant ses efforts d'intégration, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées par la décision contestée, que ses enfants vivent en France dans un climat apaisé et y sont scolarisés ; que, toutefois, la seule circonstance que les enfants de M. B soient scolarisés en France depuis 2009 ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants en refusant la délivrance du titre de séjour alors que cette décision n'emporte pas la séparation de M. B et ses enfants ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'obliger M. A à retourner au Kosovo ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2009, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 5 septembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, ne sauraient être accueillis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Afrim B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre
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