CETATEXT000026426562 J2_L_2012_09_000001200157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00157, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00157 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 31 janvier 2012, présentée pour M. Iljir B et Mme Dielza A, domiciliés à la Relève, 8 rue de l'Octant à Echirolles
(38130); M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102759 - 1102761, du 28 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 mars 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer aux obligations de quitter le territoire français qui leur étaient faites ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de leur délivrer, dans cette attente, des autorisations provisoires de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les décisions désignant le pays de leur destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les décisions du 2 décembre 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a, d'une part, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B et, d'autre part, rejeté la demande en ce sens présentée par Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. B et Mme A, ressortissants serbes nés respectivement en 1976 et en 1985, sont entrés en France le 12 octobre 2010, selon leurs déclarations ; que si les intéressés se prévalent de leur état de santé qui rendrait nécessaires des soins en France, en se bornant à produire des certificats médicaux émanant d'un médecin généraliste, au demeurant tous postérieurs aux décisions litigieuses, mentionnant la nécessité d'un bilan biologique pour Mme A et de soins pour M. B, les intéressés ne justifient pas de la nécessité de demeurer sur le territoire français pour y être soignés ; qu'en outre, présents en France depuis moins d'un an à la date des décisions querellées, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir noué en France des liens privés et familiaux anciens, stables et intenses alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où demeurent toujours leurs parents et le frère de Mme A et où eux-mêmes ont vécu jusqu'à leur entrée en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant à M. B et à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la méconnaissance, par les décisions litigieuses les obligeant à quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. B et Mme A font valoir que leur renvoi dans leur pays d'origine serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant en raison de l'impossibilité, pour eux, d'y bénéficier du traitement requis par leur état de santé, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier la réalité ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Iljir B, à Mme Dielza A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00157 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.