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12LY00159

CETATEXT000026426564 J2_L_2012_09_000001200159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426564.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00159, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00159 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 2 février 2012, présentée pour Mme Emine , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101775, du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision désignant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 août 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'elle vit en couple avec un ressortissant kosovar ayant obtenu le statut de réfugié, avec lequel elle a récemment eu un enfant et que quatre de ses enfants ont été placés à l'aide sociale à l'enfance ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant que Mme , ressortissante macédonienne, née le 23 septembre 1973, est entrée en France en septembre 2010, accompagnée de 5 de ses enfants, selon ses déclarations ; que si l'intéressée se prévaut de l'installation en France de ses parents dont l'état de santé nécessite sa présence à leurs côtés, du placement de ses enfants auprès des services d'aide sociale à l'enfance, de la circonstance qu'elle aurait rencontré en France un ressortissant kosovar dont elle attend un enfant ainsi que des menaces pesant sur ses enfants et elle-même en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le lien de filiation avec les deux personnes qu'elle présente comme ses parents ne saurait être regardé comme établi par la seule circonstance que ces personnes portent le même patronyme qu'elle ; qu'elle était présente en France depuis seulement 4 mois lorsque la décision contestée a été prise et n'a pas eu le temps d'y construire une vie familiale stable et pérenne ; qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle avait passé l'essentiel de son existence, où demeuraient trois de ses enfants et où elle pouvait retourner accompagnée des cinq enfants avec lesquels elle était entrée en France, les menaces dont elle fait état n'étant pas établies ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, qui n'emporte pas séparation de la requérante de ses enfants, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que si Mme se prévaut des mauvais traitements dont elle et ses enfants seraient susceptibles de faire l'objet dans son pays d'origine de la part de son ex-époux, lequel aurait enlevé ses deux enfants restés dans ce pays, et des discriminations auxquelles elle serait exposée en raison de ses origines rom, elle ne justifie pas de l'existence de menaces auxquelles elle serait actuellement et personnellement exposée ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre
  9. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00159 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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