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12LY00177

CETATEXT000026426566 J2_L_2012_09_000001200177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00177, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00177 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 janvier 2012, présentée pour Mme Aïcha A, domiciliée au ...) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105961, du 14 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision est, de plus, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision par laquelle le préfet du Rhône a déterminé le pays à destination duquel elle sera reconduite à défaut d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 juillet 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne se fonde sur un refus de titre de séjour légal, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ; Vu la décision du 27 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  2. Considérant que si Mme A, ressortissante algérienne, née en 1959, entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 6 juillet 2002, verse au dossier des pièces attestant de sa présence sur le territoire depuis cette date et fait valoir qu'elle entretient une relation avec M. B, de nationalité française avec lequel elle réside depuis le mois d'avril 2011 et aurait un projet de mariage, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu 43 ans ; que, de plus, la relation que Mme A entretenait avec M. C était, à la date de la décision attaquée, très récente ; que contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'état de santé de ce dernier nécessitait la présence d'une tierce personne à ses côtés ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de titre de séjour ne peut pas être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision ; que celle-ci n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision de refus de titre de séjour emporte sur la situation personnelle de Mme A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;
  4. Considérant, en second lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00177 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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