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12LY00221

CETATEXT000026426570 J2_L_2012_09_000001200221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426570.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00221, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00221 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 janvier 2012 et régularisée le 30 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105385 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 décembre 2011, qui a annulé ses décisions du 5 septembre 2011 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme , épouse , et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Il soutient qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code dès lors que l'intéressée peut effectivement bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; que c'est par conséquent à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions, lesquelles ne sont entachées ni d'un vice d'incompétence, ni d'un défaut de motivation ; qu'au surplus, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour à Mme ; que la décision refusant la délivrance du titre de séjour et la mesure d'éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage l'intérêt supérieur des enfants de Mme et les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant ; que Mme n'établit pas encourir des risques dans son pays d'origine qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale ; Vu le mémoire enregistré 28 mars 2012 et régularisé le 2 avril 2012 présenté pour Mme , épouse , domiciliée à la Croix Rouge 1, quai des Clarisses à Annecy

(74000); Mme demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle entrait dans le champ des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait se voir délivrer un titre de séjour ; qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants qui résident dans un climat de sécurité en France où ils sont scolarisés et les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 25 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant que pour annuler la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé à Mme , ressortissante du Kosovo, la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé et la décision subséquente du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, qui n'avait produit aucun mémoire en défense, ne contestait pas l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de Mme , qui souffrait de troubles psychiatriques graves, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée et que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, et n'apportait aucune pièce de nature à contredire ledit avis ; Considérant le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE produit en appel trois notes de l'ambassade de France au Kosovo dont une du 11 mars 2009 qui confirme l'existence dans ce pays de structures hospitalières spécialisées en matière psychiatrique, et une autre du 22 août 2010 qui indique que l'Etat du Kosovo prend en charge la totalité des médicaments indispensables au traitement psychiatrique et que ces médicaments sont disponibles dans toutes les pharmacies du pays alors que l'unique certificat médical produit par Mme , daté du 9 novembre 2010, se borne à indiquer que l'intéressée, suivie depuis le 27 août 2010 pour des troubles psychiatriques, fait l'objet d'un suivi régulier et s'est vue prescrire un traitement antipsychotique, sans autre précision ; qu'il résulte de ces éléments que Mme peut bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; que Mme n'apporte aucun élément de nature à contester les informations produites par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et se borne à citer un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), datant de 2010, selon lequel les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, mais qui ne réfute donc pas l'existence, d'une part, d'un réseau de prise en charge, d'autre part, d'aides sociales pour financer les soins ; que Mme n'établit pas que l'origine des troubles psychiatriques dont elle souffre sont la conséquence de traumatismes subis au Kosovo ; qu'en outre, Mme , qui ne donne aucune information précise relative au coût des soins qui lui sont nécessaires ou aux ressources dont elle disposerait au Kosovo pour financer le coût de son traitement, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier, pour des raisons économiques, des soins rendus nécessaires par ses troubles psychiatriques ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le suivi et le traitement requis par l'état de santé de Mme étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision en litige ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 5 septembre 2011 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme au motif qu'elle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, la décision du même jour faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme fait valoir que, depuis 2009, elle réside avec son époux et ses quatre enfants en France dans un climat apaisé et qu'ils sont bien intégrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme est entrée en France le 5 janvier 2009 selon ses déclarations, à l'âge de 39 ans ; que sa demande d'asile, alors sollicitée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 septembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 juillet 2010, et à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 octobre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 octobre 2011 ; que le 23 août 2010, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 3 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sollicité par Mme , le 13 janvier 2011, l'intéressée était présente en France depuis seulement deux ans et huit mois ; qu'elle a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches en la personne notamment de sa mère et cinq de ses frères et soeurs ; que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces produites que Mme et sa famille seraient soumis, au Kosovo, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant ses efforts d'intégration, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme BOSHNJAKU fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées par la décision contestée, que ses enfants vivent en France dans un climat apaisé et y sont scolarisés ; que, toutefois, la seule circonstance que les enfants de Mme soient scolarisés en France depuis 2009 ne suffit pas à établir que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants en refusant la délivrance du titre de séjour alors que cette décision n'emporte pas la séparation de Mme et ses enfants ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'obliger Mme à retourner au Kosovo ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée irrégulièrement en France le 5 janvier 2009, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 5 septembre 2011; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par cette mesure d'éloignement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, ne sauraient être accueillis ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant que Mme ne présente aucune conclusion contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 décembre 2011, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00221 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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