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12LY00238

CETATEXT000026426572 J2_L_2012_09_000001200238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426572.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00238, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00238 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BIDAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 janvier 2012, présentée pour M. Zitouni , domicilié 28 bis, rue d'Alsace à Villeurbanne

(69100); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104293, du 11 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le silence gardé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail a fait naître une décision implicite de rejet laquelle est insuffisamment motivée ; qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour salarié à titre exceptionnel ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis 2004 en France avec toute sa famille et qu'il est pleinement inséré ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors qu'il devait bénéficier d'un délai de délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard de sa situation privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 juillet 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; à titre subsidiaire, que le requérant, qui conteste la régularité de la motivation du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé, n'établit pas avoir sollicité les motifs de cette décision implicite de rejet et que la décision expresse et motivée du 4 mars 2011 est venue abroger ce refus implicite ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivée ; qu'il a effectivement procédé à l'examen de la situation du requérant ; que ce dernier ne peut pas utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, une méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 11 août 2011, postérieur à l'acte administratif contesté ; qu'il ne remplissait pas les conditions d'une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ; qu'il n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; que cette mesure d'éloignement se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; que les dispositions de la directive n° 2008/115/CE ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 ; que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Bidault, avocat de M. ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;
  2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de travail née du silence gardé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être qu'écarté, dès lors que M. n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité auprès de cette administration la communication des motifs de ce rejet et que cette décision implicite a été abrogée et remplacée par une décision expresse de refus d'autorisation de travail en date du 4 mars 2011, régulièrement motivée ; En ce qui concerne les autres moyens :
  3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il résulte de ce qui précède que, s'il soutient que le préfet du Rhône devait prendre en considération sa situation exceptionnelle tirée notamment de ses compétences professionnelles et des démarches qu'il a effectuées en vue de travailler, M. , ressortissant algérien, ne pouvait pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. fait valoir qu'il réside depuis 2004 en France où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. , né en Algérie en 1976 et de nationalité algérienne, est entré en France en novembre 2004 ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 juin 2006 ; que M. a alors fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français, le 23 août 2006, à laquelle il ne s'est pas conformé ; que si M. fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où il a exercé, selon ses propres écritures, plusieurs activités professionnelles ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : (...) / b) de la vie privée et familiale (...) " et qu'aux termes de l'article 7 de cette même directive : " Départ volontaire
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  10. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  11. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  12. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  13. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. "
  14. Considérant, d'une part, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
  15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que les circonstances invoquées par M. tenant à la présence en France des membres de sa famille et à la promesse d'embauche dont il dispose ne justifiaient pas par elles-mêmes qu'un délai supérieur à un mois lui fût accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à un mois, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zitouni et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre
  18. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00238 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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