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12LY00240

CETATEXT000026426574 J2_L_2012_09_000001200240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426574.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00240, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00240 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BESCOU M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 janvier 2012, présentée pour M. Mourad , domicilié rue du Prieuré à Prévessin-Moëns

(01280); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105448, du 28 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 28 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement n'est pas motivée et a donc méconnu les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le préfet de l'Ain était tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il ne pouvait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai supérieur à un mois compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et de la difficulté d'organiser son départ dans un délai d'un mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision d'éloignement ; que la décision obligeant M. à quitter le territoire français a une base légale ; qu'il a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui imposent pas d'indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas accordé à M. un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et que la situation personnelle de M. ne justifiait pas que lui fût accordé un délai supérieur à un mois compte tenu de la courte durée de sa présence sur le territoire français ; que M. s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois à compter du 10 janvier 2012, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant tunisien né le 29 août 1968, est entré en France pour la première fois en janvier 1976, au titre du regroupement familial, et a bénéficié d'une carte de résident valable du 29 août 1984 au 27 août 1994 ; qu'il a fait l'objet, après avoir été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement et incarcéré à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse en 1994 et 1995, d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 6 décembre 1995 et d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Ain le 11 décembre 1995 ; qu'en exécution de ces arrêtés, il a été éloigné à destination de la Tunisie en décembre 1995 ; qu'il a épousé une ressortissante française à Tunis le 11 octobre 2003 ; que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. le 6 décembre 1995 a été abrogé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 18 août 2008 ; que M. déclare qu'il est entré irrégulièrement en France en 2008 et qu'il est séparé de son épouse française depuis 2009 et il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en juin 2011 ; que s'il produit des copies des cartes d'identité française de sa mère et de son frère, il n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu autant d'années qu'en France ; qu'enfin, pour la période postérieure à son retour en France, M. , s'il a affirmé son désir de se maintenir sur le territoire national, n'a pas pour autant manifesté des capacités d'intégration au sein de la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Ain du 28 juillet 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Considérant que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoient que : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui transpose cette directive en droit français, dispose que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; Considérant que si M. ne peut directement invoquer devant le juge national les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles ont été transposées en droit français, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à M. de quitter le territoire français devait être motivée ; que le préfet de l'Ain a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par le requérant en juin 2011 sur le fondement du paragraphe 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé et justifiant le rejet de sa demande de titre sur ce fondement, est régulièrement motivée, et que l'arrêté contesté vise le 3° du paragraphe 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai d'un mois pour le départ volontaire de M. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait fait état devant le préfet de l'Ain, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 28 juillet 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain était tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il ne pouvait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en outre, en se bornant à alléguer la durée de sa présence sur le territoire français et la difficulté d'organiser son départ dans un délai d'un mois, M. n'établit pas que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00240 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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