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12LY00249

CETATEXT000026426576 J2_L_2012_09_000001200249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426576.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12LY00249, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00249 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DELBES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 janvier 2012, présentée pour M. Bekim A, domicilié au Point d'accueil Alfa 3 A, 7 rue de la Paix à Bourg-en-Bresse

(01000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104018, du 27 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 9 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que le refus de séjour et la décision d'éloignement ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France ; que la décision désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il sera reconduit, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que la décision désignant le Kosovo comme pays à destination duquel M. A sera reconduit, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité kosovare, a sollicité, le 22 novembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 9 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu le 9 décembre 2010, indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et les soins nécessaires doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant douze mois ; Considérant que si, pour contester la légalité de cette décision, M. A fait d'abord état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus au Kosovo, les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir l'origine de la souffrance morale de M. A et ce dernier, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été la victime dans ce pays, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint ; qu'il en résulte qu'une psychothérapie en France n'est pas la seule voie possible pour traiter la douleur morale de M. A ; que si M. A fait ensuite valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une bonne prise en charge psychothérapique dans son pays d'origine et produit, à l'appui de cette allégation, un document de l'" Organisation suisse d'aide aux réfugiés " (OSAR), mis à jour le 1er septembre 2010, aux termes duquel les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, ce dernier document ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour par sa décision du 9 juin 2011 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A, né le 17 août 1972 au Kosovo, soutient qu'il ne peut pas mener une vie privée et familiale normale au Kosovo où il a été victime de persécutions graves, du fait de son appartenance à la minorité ashkalie, que sa famille est bien intégrée au sein de la société française depuis son arrivée en février 2009, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de charpentier et que ses enfants sont scolarisés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A, entré irrégulièrement en France en février 2009 en compagnie de son épouse et de leurs enfants, ne résidait en France que depuis deux ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites qu'il serait soumis, au Kosovo, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie privée et familiale normale, alors, au demeurant, que la demande d'asile qu'il a déposée en France a été rejetée par les autorités compétentes ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de son séjour en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elles n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A soutient qu'il est membre de la communauté ashkalie de la République du Kosovo et que de nombreuses tensions sont apparues entre les Ashkalis et les Albanais à partir de 1997, qu'à titre personnel, il a été enlevé et battu en 1999 par des membres de l'Armée de Libération du Kosovo (U.Ç.K.), qu'en 2001, il a épousé une personne membre de la communauté albanaise contre l'avis de sa belle-famille, qu'en mars 2004, lors des émeutes survenues à Vushtrri, il a été agressé par un groupe d'inconnus, avant de perdre connaissance, qu'en 2008, il a été incarcéré durant une dizaine de jours en raison d'une altercation survenue avec un voisin, et, enfin, que, par crainte pour sa sécurité, et afin de ne pas être contraint de résoudre ce conflit par la violence, il a quitté son pays le 15 février 2009 ; que toutefois, M. A ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des persécutions dont il prétend avoir été la victime au Kosovo ; qu'en particulier, le certificat médical établi le 15 juin 2010 se borne à constater que M. A présente des cicatrices physiques mais n'a pas de valeur probante quant à l'origine des constatations qu'il énonce dès lors qu'il se borne à reproduire les déclarations de l'intéressé indiquant qu'il a été victime de brutalités dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il aurait été violemment agressé en 1999 par des membres de l'U.Ç.K. et qu'il aurait été en conflit avec un voisin à propos de la propriété d'un terrain en mars 2006, à les supposer avérées, ne peuvent pas expliquer le départ du requérant en 2009 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il sera reconduit, le préfet de l'Ain a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekim A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 septembre 2012. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00249 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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