CETATEXT000026426586 J4_L_2012_09_000001002132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 10NT02132, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02132 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DESBOIS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Desbois, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3514 du 30 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Mayenne rejetant sa demande de retrait de l'autorisation d'exploiter des terres agricoles accordée le 6 octobre 2008 à l'Earl des Guimonières et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Simon, avocat de M. X ; Considérant que le 15 octobre 2008, M. X a déposé une demande d'autorisation d'exploiter 40 hectares de terres situées sur les communes de Saint-Saturnin-du-Limet et Saint-Aignan-sur-Roë ; que le 20 janvier 2009, une autorisation lui a été accordée par le préfet de la Mayenne ; que par une lettre du 2 mars 2009, l'intéressé a demandé à cette autorité de rectifier cet arrêté, lequel situait par erreur l'ensemble des terres concernées sur la commune de Saint-Aignan-sur-Roë, et de retirer, par ailleurs, l'autorisation accordée le 6 octobre 2008 à l'Earl des Guimonières pour les mêmes parcelles ; que le 12 juin 2009, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours ; que le 15 avril 2010, le préfet a pris un arrêté modificatif le concernant et permettant de corriger l'erreur matérielle commise sur la localisation des terres en litige ; que par un jugement du 30 juillet 2010 le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressé dirigées contre le refus implicite du préfet de modifier son arrêté du 20 janvier 2009 et a rejeté le surplus de la demande ; que M. X interjette appel, dans cette mesure, de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il est constant que par un courrier du 2 mars 2009 M. X a sollicité le retrait de l'autorisation accordée le 6 octobre 2008 à l'Earl des Guimonières, autorisation dont il n'avait d'ailleurs pas demandé l'annulation dans le délai de recours contentieux ; que ce courrier a été reçu en préfecture le 5 mars suivant, soit plus de quatre mois après l'édiction de cette décision ; qu'à cette date, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa légalité, le préfet n'était plus en mesure de retirer cette décision ; que par suite, il ne pouvait que rejeter la demande formée par M. X visant à en obtenir le retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Mayenne rejetant sa demande de retrait de l'autorisation d'exploiter des terres agricoles accordée le 6 octobre 2008 à l'Earl des Guimonières ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné M. X à verser à l'Earl des Guimonières, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par cette société ; que, par suite, à supposer que M. X ait entendu solliciter l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Earl des Guimonières, d'une part, et à l'Etat, d'autre part, de la somme qu'ils demandent respectivement au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Earl des Guimonières et de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre de l'agriculture et de l'agro-alimentaire et à l'Earl des Guimonières. '' '' '' '' 2 N° 10NT02132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.