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11NT00188

CETATEXT000026426587 J4_L_2012_09_000001100188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 11NT00188, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00188 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 17 janvier et 9 mars 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est 2 avenue Foch à Brest

(29609), pris en la personne de son directeur, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5455 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. Guy X, Mme Rachel X et à Mme Catherine X agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme totale de 21 550 euros et à M. Guy X la somme de 2 630,33 euros, en réparation des préjudices subis par Mme Monique X, leur épouse et mère, à la suite de sa chute survenue dans cet établissement le 11 mai 2004 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère les sommes de 78 609,19 euros et 966 euros au titre des débours exposés par elle et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X et par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère devant le tribunal; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Berthaud, avocat des consorts X ; Considérant que Monique X, alors âgée de 66 ans, qui souffrait d'une hyponatrémie majeure et de douleurs thoraciques, a été admise au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST le 9 mai 2004 ; que, le 11 mai, elle a fait une chute qui a entrainé la formation d'un volumineux hématome sous-dural et un coma ; que, malgré une intervention destinée à évacuer l'hématome, l'état de santé de l'intéressée s'est dégradé et qu'elle est décédée le 29 septembre 2004 ; que M. Guy X, époux de la victime et Mmes Rachel et Catherine X, ses enfants, ont recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ; que l'expert, médecin légiste, désigné par une ordonnance du 8 septembre 2004 du président du tribunal administratif de Rennes, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 27 octobre 2005 ; que les consorts X ont demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST de Brest responsable des préjudices subis à la suite de la chute dont a été victime Monique X ; que cet établissement relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à M. Guy X, Mmes Rachel et Catherine X la somme totale de 21 550 euros et à M. Guy X la somme de 2 630,33 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère les sommes de 78 609,19 euros et 966 euros au titre des débours exposés par elle et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les consorts X, par la voie de l'appel incident, demandent à la cour la réévaluation de certains des chefs de préjudice indemnisés par le tribunal ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère demande que l'indemnité forfaitaire de gestion que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a été condamné à lui verser soit portée à 980 euros ; Sur la responsabilité du CHU de Brest : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise qui ne comporte aucune contradiction, que Monique X, qui était hospitalisée au CHU de Brest depuis le 9 mai 2004, a chuté une première fois dans la nuit du 10 au 11 mai 2004 en voulant se lever de son lit ; qu'il a été constaté, ce qu'indique le cahier infirmier pour la journée du 11 mai, qu'elle était dans un état de confusion mentale ; que si les circonstances dans lesquelles Mme X a à nouveau été retrouvée au sol le 11 mai 2004 vers 15 h 00 sont inconnues, il est cependant constant que les barrières de lit n'avaient pas été mises et qu'aucune autre mesure particulière destinée à prévenir les chutes n'avait été prise ; qu'ainsi, alors que Mme X avait déjà été victime d'une chute la nuit précédente et que l'état de confusion mentale dans lequel elle se trouvait avait été clairement constaté, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST n'a pris aucune mesure, qu'elle soit matérielle, médicamenteuse ou de surveillance particulière, nécessaire et adaptée à l'état de l'intéressée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le CHU de Brest avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices indemnisables : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'à la suite de la chute survenue dans les conditions rappelées ci-dessus l'état de Monique X s'est dégradé de façon rapide et intense, l'intéressée étant dès 22h00 plongée dans un état de coma profond ; que, malgré la prise en charge de l'hématome sous dural aigu, imputable exclusivement à cette chute selon l'expert, son état de santé n'a pas connu d'amélioration, plusieurs complications étant survenues ; que la patiente, dans un état végétatif, a été orientée vers un service de soins palliatifs ; que si l'expert a conclu que l'état grabataire de l'intéressée était totalement imputable à sa chute, il a toutefois estimé qu'il convenait, pour déterminer le pourcentage d'incapacité permanente partielle (IPP) dont elle restait atteinte de ce fait, de prendre en compte son état de santé antérieur très dégradé, précisant que même en l'absence de chute elle aurait eu des capacités réduites par rapport à une personne de son âge notamment en raison de la cardiopathie et du syndrome démentiel débutant dont elle était atteinte ; qu'il a ainsi estimé à 80 % l'IPP se rapportant directement aux conséquences de la chute de la patiente ; que ce taux n'a pas été pris en compte par le tribunal pour calculer le montant de la réparation incombant à l'établissement hospitalier ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, sans distinguer les chefs de préjudices affectés ou non par le taux d'IPP de 80 %, estimé que l'ensemble des préjudices invoqués par les consorts X étaient indemnisables dans leur totalité ; En ce qui concerne le préjudice de Monique X dont la réparation est demandée dans le cadre de l'action successorale : S'agissant du préjudice matériel : Quant aux dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, qu'en produisant, à l'appui de la liste détaillée des dépenses qu'elle a exposées pour Monique X, une attestation du 17 septembre 2010 d'un médecin conseil, chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale et qui n'est pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis d'elle, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère justifie en l'espèce avoir exposé des débours d'un montant de 78 609,19 euros constitués de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, de frais de transport, de soins orthophonistes, de soins infirmiers, de soins de kinésithérapie et de dépenses d'appareillage en relation directe et certaine avec la chute de Monique X survenue le 11 mai 2004 ; que, toutefois, il y a lieu, et ainsi qu'il a été précisé plus haut, de faire application à ces débours du taux d'IPP de 80 % retenu par l'expert en relation avec la faute du centre hospitalier ; que la CPAM du Finistère n'est, par suite, fondée à obtenir le remboursement des frais exposés après le 11 mai 2004 qu'à hauteur de 62 887,35 euros ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé sur ce point ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont par une exacte appréciation de la somme en cause, qui n'est au demeurant pas contestée en appel, fixé à 72,73 euros le montant des frais médicaux laissés à la charge de M. X et qui, étant en relation exclusive avec la chute de son épouse, doivent lui être remboursés ; Quant aux frais d'assistance : Considérant, que l'état de Monique X, rentrée chez elle le 12 septembre 2004, nécessitait jusqu'à son décès survenu le 29 septembre suivant l'assistance d'une tierce personne ; que, la grabatisation étant la conséquence directe de la chute survenue le 11 mai 2004, ces frais doivent donner lieu à indemnisation mais à hauteur seulement de 80 % de leur montant pour tenir compte de l'état antérieur de l'intéressée représentant une IPP de 20 % ; qu'il ressort du rapport de l'expert que l'état de Mme X nécessitait une surveillance constante qui a été assurée pour l'essentiel par son époux et pour quelques heures par une infirmière et une aide-ménagère ; que M. X a justifié, par la production en première instance d'une facture, l'emploi d'une aide-ménagère pour 30 heures en septembre 2004 à hauteur de 557,60 euros ; qu'il sera, par ailleurs, fait une juste évaluation du préjudice représenté par l'assistance donnée par M. X lui-même à son épouse en la fixant à la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu, enfin, d'écarter, ainsi que l'ont fait à bon droit les premiers juges, l'autre facture présentée par M. X qui portait sur des prestations fournies au mois de mai 2004, sans lien avec l'état de son épouse ; que, compte tenu de l'état de la victime antérieur à la chute survenue le 11 mai 2004, il y a lieu ainsi de mettre à la charge du CHU de Brest le versement à M. X de la somme de 1 246 euros au titre des frais d'assistance à son épouse ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé sur ce point ; Quant aux autres frais : Considérant que M. X ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité des frais de déplacement auprès de son épouse qu'il allègue avoir exposés ; S'agissant du préjudice personnel : Considérant en premier lieu, que la somme de 3 550 euros allouée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime, doit, pour tenir compte du taux d'IPP de 20 % lié à l'état antérieur de Monique X, être ramenée à 2 840 euros ; que le jugement attaqué doit également être réformé sur ce point ; Considérant, en second lieu, que Monique X a enduré des souffrances dues à la chute elle-même, à l'intervention chirurgicale subie pour évacuer l'hématome provoqué par la chute et aux multiples complications liées à sa grabatisation ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des souffrances qu'elle a endurées, fixées par l'expert à 6 sur une échelle de 1 à 7, en les évaluant à la somme de 15 000 euros ; que les premiers juges ont également suffisamment évalué le préjudice esthétique subi par Monique X, lié à son état grabataire estimé à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, en le fixant à la somme de 3 000 euros ; que le préjudice personnel de Monique X doit ainsi être fixé à la somme de 18 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice des consorts X : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ainsi que de l'autopsie et des résultats anatomopathologiques, que le décès de Monique X n'est pas imputable de façon directe et certaine à sa chute et à la grabatisation qui en a été la conséquence mais résulte d'un infarctus du myocarde par thrombose de l'artère coronaire droite sur un terrain athéromateux ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ne saurait être condamné, contrairement à ce que font valoir les consorts X, à réparer les conséquences préjudiciables de ce décès ; S'agissant du préjudice matériel : Considérant que les consorts X demandent à nouveau en appel une indemnisation au titre des frais d'obsèques de leur épouse et mère ; que toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le décès de Monique X n'est pas directement lié à la chute et à la grabatisation qui en a été la conséquence ; que, dès lors, en l'absence de lien direct entre le décès de l'intéressée et la chute survenue le 11 mai 2004, c'est bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre des frais d'obsèques ; S'agissant du préjudice personnel : Considérant qu'en l'absence de lien direct entre le décès de Monique X et la chute dont elle a été victime, les consorts X ne peuvent prétendre à être indemnisés du préjudice moral causé par le décès de l'intéressée ; que c'est en revanche à bon droit, et par une appréciation suffisante de ce chef de préjudice, que les premiers juges ont alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. X du fait des conditions de la fin de vie de son épouse; qu'il n'est pas, en revanche, davantage justifié en appel qu'en première instance de l'existence d'un préjudice subi à ce titre par les filles et les petits-enfants de Monique X ; Sur les droits de la CPAM du Finistère Nord : Considérant que la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a été condamné par les premiers juges à verser à la CPAM du Finistère Nord, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est portée à 980 euros, somme déterminée par l'arrêté susvisé du 10 novembre 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST n'est fondé que dans la mesure des montants modifiés ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à réparer les conséquences de la faute qu'il a commise ; que les consorts X ne sont pas fondés à solliciter, par la voie de l'appel incident, la réévaluation desdites sommes ; qu'enfin, la CPAM du Finistère Nord n'est fondée qu'à obtenir que la somme que le centre hospitalier a été condamnée à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée de 966 à 980 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a été condamné à verser, d'une part aux consorts X, et d'autre part à M. Guy X sont ramenées respectivement de 21 550 euros à 20 840 (vingt mille huit cent quarante) euros et de 2630,33 euros à 2 318,73 (deux mille trois cent dix-huit et soixante treize centimes) euros. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a été condamné à verser à la CPAM du Nord Finistère, au titre des débours exposés, est ramenée de 78 609,19 euros à 62 887, 35 euros. Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a été condamné à verser à la CPAM du Nord Finistère, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est portée de 966 à 980 euros. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST et les conclusions d'appel incident présentées par les consorts X sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, à M. Guy X, à Mmes Rachel et Catherine X, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère. '' '' '' '' 7 N° 11NT00188 2 1

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