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11NT01131

CETATEXT000026426589 J4_L_2012_09_000001101131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 11NT01131, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01131 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 18 avril et 30 mai 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS, dont le siège est mail Pierre Charlot à Blois

(41016), pris en la personne de son directeur, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-481 du 17 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamné à verser, d'une part, à M. X, la somme totale de 123 000 euros et à Mme X la somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices subis par M. X à la suite de son hospitalisation et des soins qui lui ont été prodigués entre le 5 janvier et 31 mars 2006, d'autre part, à la mutuelle des agents territoriaux et membres extérieurs la somme de 4 758,43 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 24 février 1960, a été admis, le 5 janvier 2006 au CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS à la suite de l'ingestion accidentelle, trois jours plus tôt, d'une partie de son appareil dentaire ; que, faute d'une prise en charge médicale adaptée, l'intéressé a dû subir trois interventions chirurgicales les 20 janvier, 31 janvier et 4 février 2006, avant de pouvoir quitter l'hôpital le 31 mars 2006 ; qu'il a à nouveau été hospitalisé le 25 mai 2006 pour un épisode d'occlusion de l'intestin grêle, ainsi que le 17 juillet 2006 pour un rétablissement de la continuité intestinale et le 5 août 2006 pour un nouvel épisode occlusif ; que M. X, qui reste atteint de problèmes intestinaux et de douleurs abdominales, a obtenu devant le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 17 février 2011, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS à lui verser la somme totale de 123 000 euros et à son épouse la somme de 6 000 euros, la mutuelle des agents territoriaux et membres extérieurs obtenant quant à elle le versement de la somme de 4 758,43 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande la réformation de ce jugement et la réduction des sommes qu'il a été condamné à verser ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent quant à eux, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS à leur verser respectivement les sommes de 235 445 euros et 11 961 euros ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant que la mutuelle des agents territoriaux et membres extérieurs a sollicité le remboursement par le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. X pour les périodes courant du 5 janvier 2006 au 31 août 2006, date de consolidation de l'état de l'intéressé, ainsi que des dépenses postérieures à cette date mais résultant des séquelles conservées par l'assuré, pour des montants respectifs de 2 681,14 euros et 2 506,15 euros ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de l'intéressé reste caractérisé par des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des troubles du transit et une incontinence partielle qui nécessitent des soins même après la date de consolidation de son état ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur la base de ces éléments et des justificatifs apportés, estimé que la créance de la mutuelle s'élevait à un montant total de 4 758,43 euros, déduction faite des frais antérieurs à la deuxième hospitalisation de M. X, le 19 janvier 2006, qui auraient en tout état de cause été nécessairement exposés même sans faute de l'établissement hospitalier, et ont condamné le centre hospitalier à verser cette somme à l'organisme social ; En ce qui concerne la nécessité d'une tierce personne : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'aucun élément du rapport d'expertise ni d'aucune pièce justificative, que les séquelles liées aux manquements et erreurs commis par le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS et dont reste atteint M. X, qui doit porter une ceinture abdominale, suit un traitement médicamenteux pour ses différents troubles et est astreint à un régime alimentaire particulier, justifieraient l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour pour sa toilette ; qu'à cet égard le certificat établi le 20 janvier 2009 par le médecin traitant de l'intéressé qui se borne à indiquer que " l'état de M. X nécessite l'intervention d'une aide pour la toilette une heure par jour " ne permet pas à lui seul, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'établir un lien de causalité entre une indispensable assistance par un tiers et la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à M. X la somme de 68 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué doit dès lors être réformé sur ce point ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la période d'incapacité temporaire totale de 4 mois et 12 jours retenue par l'expert, et de l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X, évaluée entre 25 et 27 %, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, en fixant le montant de la réparation à la somme de 37 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. X par la voie de l'appel incident, insuffisamment apprécié l'étendue des souffrances endurées, que l'expert a estimées entre 4 et 5 sur une échelle de 7, en retenant une somme de 7 500 euros pour ce chef de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont suffisamment apprécié l'importance du préjudice esthétique de M. X lié aux deux cicatrices arciformes et à la volumineuse éventration subie, que l'expert a évalué à 3 sur une échelle de 7, et l'existence d'un préjudice sexuel en retenant les sommes respectives de 3 500 et 3 000 euros ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que fait valoir M. X par la voie de l'appel incident, les premiers juges n'ont pas insuffisamment apprécié l'étendue de son préjudice d'agrément, tenant à l'impossibilité de pratiquer le jardinage et la marche en famille, en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices de Mme X : Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui se borne à invoquer un total de trajets liés à l'état de santé de son mari de 3 815 kms en se référant au barème fiscal sur les frais kilométriques, n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de justificatifs précis à l'appui de sa demande de remboursement de la somme de 1961 euros qu'elle affirme avoir dépensée pour se rendre quotidiennement au chevet de son mari ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à faire valoir, par la voie de l'appel incident, que la somme de 1 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges aurait été sous-évaluée ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Mme X en le fixant à la somme de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS est seulement fondé dans la mesure indiquée ci-dessus à demander la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par M. et Mme X doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Jean-Louis Y, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 21 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 123 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS a été condamné à verser à M. X par le tribunal administratif d'Orléans est ramenée à 55 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS et les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS, à M. Alain X, à Mme Chantal Z épouse X et à la mutuelle des agents territoriaux et membres extérieurs. '' '' '' '' 7 N° 11NT01131 2 1

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