CETATEXT000026426590 J4_L_2012_09_000001101339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 11NT01339, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01339 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DESRUES Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour M. Mickaël X, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier
(38070), par Me Desrues, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-554 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 4 décembre 2009 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Cherbourg lui infligeant une sanction ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desrues de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, accusé d'avoir proféré des insultes le 26 novembre 2009 à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire, a été convoqué le 4 décembre 2009 devant la commission de discipline de la maison d'arrêt de Cherbourg ; qu'un avertissement a été prononcé par le président de cette instance contre l'intéressé, qui le 18 décembre 2009 a contesté cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes ; que le 22 mars 2010, M. X a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à la suite de ce recours ; que, par un jugement du 29 mars 2011, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que l'avertissement infligé à M. X constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, pour déterminer si la décision infligeant un avertissement à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 251 du code de procédure pénale alors en vigueur : "Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 721 du même code, alors en vigueur : "Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. (...) En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine (...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 251 du code de procédure pénale que l'avertissement est une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 250-6 du même code le chef d'établissement avise le juge de l'application des peines de toute décision prononçant une sanction disciplinaire ; que si, à la différence des autres sanctions pouvant être prononcées à l'encontre d'un détenu, l'avertissement ne fait pas l'objet d'un rapport à la commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines ainsi informé par le chef d'établissement peut, le cas échéant, en tenir compte pour retirer, en application du 3e alinéa de l'article 721 susmentionné, une réduction de peine ou, plus généralement, refuser une réduction de peine supplémentaire, une permission de sortir ou un aménagement de peine ; qu'en outre, la sanction d'avertissement figurant au dossier disciplinaire peut aggraver une sanction prononcée en cas de poursuites ultérieures ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu, et en particulier aux conséquences possibles sur le régime de la détention, la sanction d'avertissement en cause constitue une décision faisant grief au détenu, susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : "Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci." ; qu'en vertu de ces dispositions le compte rendu d'incident du 26 novembre 2009 a pu légalement être rendu anonyme afin de protéger la sécurité de son auteur ; qu'ainsi, le vice de procédure allégué n'est pas constitué ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. (...) Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été signé par le surveillant Y ; que si ce document mentionne l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, il n'indique cependant pas la suite à donner aux faits relatés ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être regardé pour établi que la décision d'engager les poursuites disciplinaires aurait été prise à ce stade de la procédure et non par le chef d'établissement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...)." ; qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : "Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales. Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5." ; Considérant qu'il est constant que M. X était représenté par son conseil devant la commission de discipline et qu'il a pu faire valoir ses observations orales ; qu'en outre, une copie d'écran produite au dossier atteste que ce conseil a fait valoir des observations écrites le 30 novembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de la convocation devant la commission de discipline éditée le 30 novembre 2009 et revêtue de la signature de l'intéressé que la procédure faisait "suite à l'incident survenu le 26 novembre 2009 à 10 h 49" ; que le compte rendu d'incident indique que le détenu a reconnu être l'auteur du mot scotché sur la porte de sa cellule et être averti de la rédaction d'un rapport ; que son conseil a pu prendre connaissance des pièces du dossier le 30 novembre 2009 à 15 h 30 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la convocation devant la commission de discipline ne comportait aucun exposé des faits qui lui étaient reprochés et que les droits de la défense auraient ainsi été méconnus ; Considérant que si le requérant soutient par ailleurs qu'il est impossible de vérifier la composition de la commission de discipline, l'administration a communiqué en première instance la liste des membres de cette instance lors de sa séance du 4 décembre 2009 ; qu'il ne ressort pas de cette pièce, que cette commission aurait été irrégulièrement composée ; Considérant qu'ainsi que le soutient le ministre aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration pénitentiaire dans le cadre d'une procédure administrative de sanction disciplinaire de donner la parole en dernier au détenu ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que M. X aurait été empêché de le faire ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire (...)" ; que le rapport d'enquête établi le 27 novembre 2009, sur la base du compte rendu d'incident rédigé le 26 novembre 2009 à 10 heures 49, indique qu'un message a été scotché sur la porte de la cellule de M. X, comportant les propos suivants : "(...) cellule de mojahid / cafar t'abstenir d'entrer, ici loi islamique (...)" ; que lors de la séance de la commission de discipline, le détenu a reconnu être l'auteur de ce message et l'avoir affiché sur la porte de sa cellule tout en ajoutant "j'étais rentré du tribunal et je l'ai directement affiché sur la porte. A ce jour, je n'en pense pas moins." ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait dit "cofar t'abstenir d'entrer "et non "cafard..." et que ce mot serait synonyme de "mécréant", cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que ce message était nécessairement adressé au personnel pénitentiaire, seul habilité à entrer dans les cellules des détenus, et qu'il constituait une insulte envers celui-ci ; que, par suite, la sanction était justifiée ; que contrairement à ce que soutient M. X, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël X et au garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 7 2 N° 11NT01339