CETATEXT000026426591 J4_L_2012_09_000001101448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 11NT01448, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01448 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 mai et 28 septembre 2011, présentés pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0452 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 de la caisse d'allocations familiales lui réclamant le reversement d'un trop perçu d'un montant de 890,66 euros au titre du revenu de solidarité active pour les mois de septembre et octobre 2009, ensemble la décision confirmative du 5 février 2010 de la présidente du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant le recours gracieux formé par lui ; 2°) d'annuler ces décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Morant, substituant Me Bazin, avocat du département d'Indre-et-Loire ; Considérant que, par un courrier du 2 novembre 2009, M. X a été informé par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de ce qu'il avait perçu à tort une somme de 890,66 euros de revenu de solidarité active au titre des mois de septembre et octobre 2009 ; qu'il a présenté les 22 et 24 novembre 2009 un recours gracieux à la présidente du conseil général d'Indre-et-Loire par lequel il contestait devoir cette somme ; que, le 5 février 2010, cette autorité a rejeté son recours et l'a invité soit à régler la somme suivant l'échéancier de remboursement proposé par la caisse d'allocations familiales, soit à solliciter une remise de dette auprès de la commission des recours amiable ; que M. X a, à titre principal, demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des décisions des 2 novembre 2009 et 5 février 2010 et, à titre subsidiaire, que le tribunal lui accorde la remise de dette qu'il sollicite ; qu'il relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; Considérant que M. X a, à titre subsidiaire, demandé au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 890,66 euros de revenu de solidarité active ; que toutefois les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles attribuent au seul président du conseil général le pouvoir d'accorder, sous le contrôle du juge, une remise gracieuse ; que le recours préalable adressé à la présidente du conseil général d'Indre-et-Loire par M. X n'avait pas en l'espèce pour objet d'obtenir une telle remise gracieuse ; qu'ainsi les conclusions à fin de remise gracieuse présentées directement devant le tribunal administratif ne pouvaient, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'être rejetées ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage. / La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du code précité : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (...) " ; et qu'aux termes de l'article D. 262-34 du même code : " L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. Toutefois les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé. Ils cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X qui était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, a perçu au cours des mois de juin, juillet et août 2009 45 euros de salaires et 1 336 euros d'indemnités de chômage ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Indre-et-Loire, pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active pour les mois de septembre et d'octobre 2009, a fait application des dispositions précitées de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, et n'a pas pris en compte ces ressources qu'elle a neutralisées dès lors que leur perception était interrompue de façon certaine à compter du 1er septembre 2009, l'intéressé se trouvant à cette date en situation de fin de droits ; que toutefois M. X a bénéficié, dès le mois d'octobre 2009, d'un contrat d'accompagnement à l'emploi dénommé " contrat d'avenir " en qualité de salarié du conseil régional de la région Centre, contrat comportant une date d'embauche à effet rétroactif au 15 septembre 2009 ; que ce changement de situation devait en vertu des dispositions précitées de l'article D. 262-34 du code de l'action sociale et des familles être pris en compte à la date du 1er septembre 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, en se plaçant elle-même rétroactivement à la date d'ouverture des droits à revenu de solidarité active en litige, soit au 1er septembre 2009, a en définitive pris en compte les ressources perçues au cours des mois de juin, juillet et août 2009 par M. X pour recalculer ses droits à revenu de solidarité active pour le trimestre suivant et faire apparaître le trop perçu de revenu de solidarité active en litige ; que M. X ne saurait utilement, et en tout état de cause, pour obtenir l'annulation des décisions contestées des 2 novembre 2009 et 5 février 2010 invoquer les dispositions précitées de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne lui sont pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, dont l'erreur de plume quant à la mention de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles applicable est sans incidence et qui ne se sont pas mépris sur les termes de la demande qu'il avait formée ni n'ont insuffisamment motivé leur décision, ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le département demande sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au département d'Indre-et- Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT01448
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.