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11NT02764

CETATEXT000026426593 J4_L_2012_09_000001102764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 11NT02764, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02764 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistrée le 17 octobre 2011, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-748 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 17 février 2010 réformant la décision du président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan et réduisant la sanction initialement infligée à M. X à 30 jours de mise en cellule disciplinaire dont 15 avec sursis actif pendant six mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir refusé d'effectuer une promenade le 8 janvier 2010 un peu après 13 heures M. X, incarcéré au centre de détention d'Argentan, a finalement demandé à sortir de sa cellule ; que sa demande a été rejetée ; que deux gardiens ont été alertés par le tapage alors provoqué par ce détenu ; que, lorsqu'ils sont entrés dans sa cellule, M. X a frappé le premier et bousculé le second ; qu'il a été maîtrisé puis placé à titre préventif en quartier disciplinaire ; que, le 11 janvier 2010, il a comparu devant la commission disciplinaire pour "avoir exercé des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement" ; qu'une sanction de 35 jours de cellule disciplinaire dont 10 avec un sursis actif pendant six mois a été prononcée à son encontre ; que le 18 janvier 2010, l'intéressé a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes qui, le 17 février suivant, a réduit la sanction à 30 jours de cellule disciplinaire dont 15 jours avec sursis ; que, le 16 avril 2010, M. X a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 15 septembre 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'elle était fondée sur une échelle des sanctions erronée et donc entachée d'une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : "Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : "Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4." ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 de ce code : "Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) " ; que toutefois l'article 726 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a prévu que : "Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction litigieuse, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a expressément entendu se placer dans le champ d'application de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, en omettant de tenir compte des dispositions de l'article 726 du même code issues de la loi susvisée du 24 novembre 2009 ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; Considérant qu'en l'espèce la sanction de 30 jours prononcée à l'encontre de M. X trouve son fondement dans les dispositions combinées des articles D. 249-1, D. 251-1 et 726 du code de procédure pénale qui peuvent être substituées, ainsi que le demande le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à celles de l'article D. 251-3 du même code dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. X d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux dispositions ; Considérant toutefois que, dans sa demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Caen, M. X a contesté le caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre ; qu'au vu de l'énoncé des faits et eu égard aux éléments apportés par le détenu devant eux, les membres de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan ont estimé que l'intéressé avait commis une "tentative d'agression" envers un agent de surveillance et qu'il ne devait pas être condamné à la peine maximale ; que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a considéré, compte tenu des faits reprochés à M. X, des arguments qu'il avait exposés dans le cadre de son recours hiérarchique et des "éléments liés à sa personnalité", que la sanction initiale de 35 jours de cellule disciplinaire retenue par le président de la commission de discipline devait être réduite à 30 jours ; que cependant, en vertu des dispositions précitées de l'article 726 du code de procédure pénale applicables à la date de la décision contestée, cette sanction correspondait à la peine maximale susceptible d'être infligée pour des faits de violence physique commis à l'encontre d'un personnel pénitentiaire ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui vient d'être dit, une telle sanction doit être regardée comme présentant un caractère manifestement disproportionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision litigieuse ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Thierry X. '' '' '' '' 2 N° 11NT02764

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