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11NT02976

CETATEXT000026426594 J4_L_2012_09_000001102976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 11NT02976, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02976 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Ahmed Salem X, demeurant, ..., par Me Cavelier avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1577 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique, par ailleurs, que M. X est ressortissant mauritanien, né le 8 janvier 1978, qu'il est entré en France le 26 septembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention "étudiant" ; qu'il rappelle les différentes inscriptions universitaires de l'intéressé au cours des années 2007 à 2011 et souligne le manque de sérieux de ses études ; que le préfet indique que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour et que sa situation n'est pas davantage susceptible de justifier son admission au séjour à titre dérogatoire ; qu'ainsi, et alors même que le préfet n'a pas expressément indiqué les raisons pour lesquels il fixait un délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire français, l'arrêté contesté doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a obtenu en 2006 un DEA d'analyse économique et quantitative à l'Université de Saint Louis au Sénégal, s'est inscrit en 2007 - 2008 en Master II de recherche économique fondamentale et appliquée, puis en droit comparé des affaires - droit des pays francophones l'année suivante et en Master II dans la spécialité "diagnostic social et économique solidaire" en 2009 - 2010 ; qu'en 2010 - 2011, il a suivi des cours en licence d'art du spectacle, puis s'est de nouveau inscrit en Master II de recherche économique fondamentale et appliquée au titre de l'année universitaire suivante ; qu'il n'a validé aucune de ces années universitaires, ni obtenu aucun diplôme durant toutes ces années ; que la circonstance qu'il aurait parallèlement recherché des financements en vue de la préparation d'une thèse et qu'il éprouvait des difficultés de compréhension en langue française lors de son arrivée en France en 2007 ne suffit pas à justifier le manque de sérieux et de suivi de ses études depuis cette date ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Salem X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT02976 2 1

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