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12NT00148

CETATEXT000026426596 J4_L_2012_09_000001200148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 12NT00148, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00148 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 janvier et 12 mars 2012, présentés pour Mme Tsitsino X, domiciliée ..., par Me Cavelier avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2018 du 19 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que Mme X, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante la minute du jugement attaqué est dûment signée ; que par suite, il n'est pas entaché d'irrégularité à raison de ce motif ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a délivré le 24 novembre 2011 à Mme X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2011 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a statué sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles avaient implicitement mais nécessairement été abrogées ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif et dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de les déclarer sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant que si Mme X soutient que préfet du Calvados ne pouvait prendre à son encontre le 31 août 2011 un arrêté portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle a sollicité le 30 août 2011 auprès du guichet "asile" de la préfecture un dossier relatif à sa demande de réexamen, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen n'a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiées et apatrides que le 29 septembre 2011, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 octobre 2010 le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par Mme X ; que cette décision a été confirmée le 11 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, en l'absence d'éléments nouveaux suffisamment probants attestant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Calvados, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pouvait à la date de l'arrêté contesté que rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Caen ne peut qu'être rejeté ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2018 du tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme X dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 31 août 2011 du préfet du Calvados. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté cité à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tsitsino X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 12NT00148 2 1

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