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12NT00871

CETATEXT000026426598 J4_L_2012_09_000001200871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/65/CETATEXT000026426598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/09/2012, 12NT00871, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00871 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00871, la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Hékuran X demeurant ..., par Me Le Verger avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement nos 11-4435, 11-4437 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00872, la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mme Nazife Y, épouse X demeurant ..., par Me Le Verger avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement nos 11-4435, 11-4437 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant que les requêtes n° 12NT00871 et n° 12NT00872 présentées respectivement par M. et par Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ; Considérant que M. X et son épouse, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2011 du préfet du Morbihan portant à l'encontre de chacun d'eux refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. et Mme X se bornent en appel à reprendre, sans apporter de précisions complémentaires, les moyens qu'ils ont exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés, de ce que les arrêtés litigieux ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de ceux-ci, de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues et de ce que les arrêtés contestés ne sont pas contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°12NT00871 et n°12NT00872 de M. X et de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hékuran X et à Mme Nazife Y, épouse X. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 Nos 12NT00871... 2 1

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