Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC00987
CETATEXT000026426614 J5_L_2012_09_000001100987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/66/CETATEXT000026426614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC00987, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00987 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GENTIT M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu le recours, enregistré le 15 juin 2011 et complété par mémoire enregistré le 10 octobre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900931 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions conjointes du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 20 octobre 2008 procédant à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit de M. A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre des activités juridictionnelles menées en juin et juillet 2007 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;
Il soutient que :
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011 et complété par mémoire enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour M. A, par Me Gentit, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le décret n° 2004-435 du 24 avril 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;
Vu le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ;
Vu le décret n° 2009-1010 du 25 août 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2012 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables au présent litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 juin 2008, pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (...) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ; b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ; c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ; d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié; e) La participation au délibéré; f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ; (...) Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R.1423-51 " ; que, toutefois, aux termes de l'article 6 dudit décret : " Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, sont applicables aux activités mentionnées au 2° de cet article qui sont exercées après l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s'est pas encore tenue à la date de publication de ce décret. " ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail ne sont pas applicables aux activités juridictionnelles liées à des audiences antérieures à l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'il s'ensuit que la légalité des décisions attaquées, postérieures à l'entrée en vigueur de ce décret, doit être appréciée au regard des dispositions antérieurement en vigueur, dès lors qu'elles se rapportent à des audiences d'un bureau de jugement tenues antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant qu'il s'ensuit que demeurent ainsi applicables les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, aux termes desquelles : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil (...) " ; que si ces dispositions ne prévoient pas expressément l'indemnisation du temps d'étude des dossiers et de rédaction des jugements, l'impartialité et l'indépendance des juridictions prud'homales impliquent nécessairement que leurs membres puissent exercer l'ensemble de leurs fonctions juridictionnelles, qui ne se limitent pas à la participation aux séances des bureaux de conciliation et de jugement et postulent un temps d'examen des dossiers et de rédaction des jugements ; qu'ainsi ces dispositions ne peuvent être regardées, de par leur silence, comme excluant l'indemnisation du temps consacré au travail préparatoire aux séances des bureaux de conciliation et de jugement ainsi qu'au délibéré des affaires et à la rédaction des jugements ;
En ce qui concerne les pouvoirs de chefs de cour :
Considérant qu'aux termes de l'article D 312-66 du code de l'organisation judiciaire : " Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions (...) Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel " ; que, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 8 septembre 2004, ces dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 2005 à la Cour d'appel de Colmar ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près la même Cour peuvent régulièrement, en leur qualité d'ordonnateurs secondaires, et ce même sans texte, demander des justifications à l'appui des demandes de paiement qui leur sont adressées avant de procéder au mandatement des sommes en cause ; qu'ils peuvent en particulier, conformément aux dispositions du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, demander la régularisation d'une demande de paiement par la production de tous éléments permettant le contrôle de la validité de la créance, à savoir la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; qu'à ce titre, ils peuvent régulièrement réduire les horaires déclarés par les conseillers prud'hommes pour l'exercice de leur activité qui apparaîtraient manifestement excessifs et ne feraient l'objet d'aucune justification, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code du travail alors en vigueur, qui ne conféraient aucun pouvoir de cette nature aux présidents et greffiers en chef des conseils de prud'hommes ; que si M.
A fait également valoir l'irrégularité de la décision attaquée en tant que celle-ci méconnaîtrait la procédure instaurée par la note de service édictée le 6 avril 2004 par le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près cette Cour, ces dispositions, si elles ménagent dans un premier temps l'intervention des réviseurs de frais de justice, réservent expressément aux chefs de cour compétence pour refuser de faire droit aux demandes d'indemnisation des conseillers prud'hommes au cas où la saisine du conseil de prud'hommes concerné demeurerait sans effet ; que le moyen doit ainsi en tout état de cause être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les chefs de cour, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient procédé à une quelconque forfaitisation du temps d'examen des dossiers avant ou après leur passage à une audience du bureau de conciliation ou de jugement ainsi que du temps de rédaction des jugements, ont pu porter une appréciation suffisamment précise du temps normalement consacré à ces activités en se bornant à prendre connaissance du jugement, qui comporte l'exposé détaillé des prétentions des parties, sans disposer de l'ensemble des pièces de la procédure ;
En ce qui concerne l'appréciation par les chefs de cour du temps passé par M. A à l'exercice de ses fonctions juridictionnelles :
Considérant que, par les décisions litigieuses relatives à l'activité prud'homale de M. A au titre de juin et juillet 2007, les chefs de cour ont, d'une part, réduit à 4 heures l'indemnisation du temps consacré par M. A à l'étude des dossiers préalable à l'audience du bureau de jugement du 7 juin 2007, alors que l'intéressé a déclaré y avoir consacré 13 heures, d'autre part, écarté toute nouvelle indemnisation du temps consacré respectivement à la rédaction du jugement n° 124/05, ayant donné lieu à indemnisation à concurrence de 20 heures en mai 2007, et du jugement n° 1072/06, dès lors que 12 heures avaient été indemnisées à ce titre en mai 2007, l'intéressé ayant déclaré y avoir à nouveau consacré respectivement à nouveau 58 heures 45 et 7 heures 10 au cours des mois en cause ; que si M.
A fait valoir que la complexité des dossiers, le nombre des pièces à examiner et la nécessité d'effectuer des recherches permettent, entre autres considérations, d'expliquer que " le temps consacré ne peut être qu'important ", il n'apporte aucune justification précise à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort au demeurant des dispositions des décrets susmentionnés du 16 juin 2008 et du 25 août 2009 relatifs à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, certes non encore entrés en vigueur à la date des décisions attaquées, mais offrant d'utiles points de comparaison et reflétant un certain consensus réalisé au sein d'un groupe de travail réunissant les diverses parties intéressées, que, sous réserve de possibilités de dérogation pour des raisons dûment justifiées, le temps consacré à l'étude des dossiers préalable à la tenue d'un bureau de jugement est limité à une heure par conseiller pour l'ensemble des dossiers et celui consacré à la rédaction d'un jugement à 5 heures ; qu'il s'ensuit que les chefs de cour ont pu sans erreur manifeste d' appréciation prendre les décisions attaquées;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 20 octobre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M.Raphaël A.
Copie en sera adressée à la Cour d'appel de Colmar. '' '' '' '' 2 11NC00987 01-04-03-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes régissant l'organisation et le fonctionnement des juridictions.
01-08-01-02 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Entrée en vigueur. Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de mesures d'application.
66-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Juridictions du travail.